Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a04d
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ansol Intermarché fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 1997), d'avoir jugé abusive la rupture, pour faute grave, du contrat de qualification de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur annonçait à M. X..., dans la lettre du 13 août 1993, qu'il mettait fin au contrat, il poursuivait en lui indiquant qu'il ne souhaitait pas le reprendre après la rentrée scolaire et qu'il le tiendrait informé des mesures qu'il comptait prendre à son égard ; qu'en jugeant que la lecture de cette lettre faisait apparaître sans équivoque que le contrat s'y trouvait d'ores et déjà rompu par l'employeur sans rechercher, au terme d'une interprétation de ce document au contraire ambigu, si ce dernier n'avait pas seulement l'intention d'y faire part à M. X... de ses souhaits et intentions le concernant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que le contrat à durée indéterminée aurait été rompu sans équivoque par la lettre du 13 août 1993 tout en constatant que M. X... avait travaillé de nouveau dans l'entreprise à son retour de congés, ce dont il ressortait que, dans l'intention commune de l'employeur et du salarié, le contrat s'était poursuivi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales, et a ainsi violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ansol Intermarché, société anonyme, dont le siège est route de Phalsbourg, 67260 Sarre Union, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ansol Intermarché, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché à compter du 9 juillet 1992 par la société Ansol Intermarché, en vertu d'un contrat de qualification de deux ans convenu pour la préparation d'un CAP de vendeur ; que la société Ansol Intermarché, après avoir infligé plusieurs avertissements à M. X..., lui adressait le 13 août 1993 une lettre aux termes de laquelle elle déclarait mettre fin au contrat de qualification liant les parties, et avisait l'intéressé qu'elle le tiendrait informé des mesures qui seraient prises ultérieurement à son égard ; que M. X... reprenait néanmoins son travail du 13 au 18 septembre 1993, à l'issue de ses congés payés, mais se voyait informé le 20 septembre par le centre de formation professionnelle que la rupture de son contrat lui interdisait de suivre désormais la formation ; que la société Ansol Intermarché convoquait M. X..., par lettre du 23 septembre 1993 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, en vue d'une sanction disciplinaire ; qu'elle lui notifiait enfin, le 22 octobre 1993, la rupture du contrat de qualification pour faute grave ; que M. X... saisissait la juridiction prud'homale afin de voir juger abusive la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur ; Attendu que la société Ansol Intermarché fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 1997), d'avoir jugé abusive la rupture, pour faute grave, du contrat de qualification de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur annonçait à M. X..., dans la lettre du 13 août 1993, qu'il mettait fin au contrat, il poursuivait en lui indiquant qu'il ne souhaitait pas le reprendre après la rentrée scolaire et qu'il le tiendrait informé des mesures qu'il comptait prendre à son égard ; qu'en jugeant que la lecture de cette lettre faisait apparaître sans équivoque que le contrat s'y trouvait d'ores et déjà rompu par l'employeur sans rechercher, au terme d'une interprétation de ce document au contraire ambigu, si ce dernier n'avait pas seulement l'intention d'y faire part à M. X... de ses souhaits et intentions le concernant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que le contrat à durée indéterminée aurait été rompu sans équivoque par la lettre du 13 août 1993 tout en constatant que M. X... avait travaillé de nouveau dans l'entreprise à son retour de congés, ce dont il ressortait que, dans l'intention commune de l'employeur et du salarié, le contrat s'était poursuivi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales, et a ainsi violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société Ansol Intermarché indiquait dans la lettre adressée le 13 août 1993 à M. X... qu'elle mettait fin au contrat qui les liait et en avisait le proviseur du lycée dispensant l'enseignement professionnel à l'intéressé, a pu décider que cette correspondance s'analysait en une lettre de rupture ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Ansol Intermarché ait soutenu devant les juges d'appel qu'il résultait de la reprise du travail par M. X... à son retour de congés l'intention commune des parties de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi le moyen, pour partie nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ansol Intermarché aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel