Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a047
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 9 juin 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Sodex Guadeloupe manutention (la société), le 29 avril 1994, le Tribunal, saisi par le procureur de la République, a prononcé la faillite personnelle de M. Z..., gérant de la société, pour une durée de cinq ans et l'a condamné à payer la somme de 1 000 000 francs en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour confirmer cette décision et fixer au 31 décembre 1991 la date de cessation des paiements de la société, écarté ses moyens tendant au rejet des débats du rapport d'expertise de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'expert, désigné successivement par l'administrateur et ensuite par le Tribunal, n'avait donné connaissance à M. Z... de sa mission telle que fixée par l'administrateur, et ensuite abstraitement confirmée par le Tribunal, que le 27 janvier 1995, soit près de deux mois après le dépôt du rapport, n'a pu écarter le grief de l'atteinte au principe de la contradiction résultant de la procédure ainsi suivie ; que M. Z... ayant été ainsi dans l'impossibilité de répondre efficacement aux observations de l'expert, en raison de l'ignorance dans laquelle il avait été tenu d'une partie de la mission déférée à celui-ci, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans l'hypothèse d'une carence des parties dans la remise des documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert, celui-ci doit en informer le juge, lequel peut ordonner la production des documents ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu écarter le grief pris d'une absence de saisine du juge, laquelle était obligatoire, en reprochant à M. Z... sa propre défaillance, et a, par suite, violé les articles 275 et 279 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant 29 Morne Ninine La Marina, 97190 Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme X... Ravise Bes, prise en sa qualité de liquidatrice de la société Sodex Guadeloupe manutention, demeurant en cette qualité La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, 2 / de M. Didier B..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodex Guadeloupe manutention, demeurant en cette qualité village Viva Bas du Fort, 97190 Gosier, 3 / du Ministère public, pris en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, dont les bureaux sont au Palais de justice, 97100 Basse-Terre, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A... Bès, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 9 juin 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Sodex Guadeloupe manutention (la société), le 29 avril 1994, le Tribunal, saisi par le procureur de la République, a prononcé la faillite personnelle de M. Z..., gérant de la société, pour une durée de cinq ans et l'a condamné à payer la somme de 1 000 000 francs en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour confirmer cette décision et fixer au 31 décembre 1991 la date de cessation des paiements de la société, écarté ses moyens tendant au rejet des débats du rapport d'expertise de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'expert, désigné successivement par l'administrateur et ensuite par le Tribunal, n'avait donné connaissance à M. Z... de sa mission telle que fixée par l'administrateur, et ensuite abstraitement confirmée par le Tribunal, que le 27 janvier 1995, soit près de deux mois après le dépôt du rapport, n'a pu écarter le grief de l'atteinte au principe de la contradiction résultant de la procédure ainsi suivie ; que M. Z... ayant été ainsi dans l'impossibilité de répondre efficacement aux observations de l'expert, en raison de l'ignorance dans laquelle il avait été tenu d'une partie de la mission déférée à celui-ci, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans l'hypothèse d'une carence des parties dans la remise des documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert, celui-ci doit en informer le juge, lequel peut ordonner la production des documents ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu écarter le grief pris d'une absence de saisine du juge, laquelle était obligatoire, en reprochant à M. Z... sa propre défaillance, et a, par suite, violé les articles 275 et 279 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert, dont la mission, en ce qui concerne le présent litige, était clairement explicitée par le jugement du 24 juin 1994 puisqu'elle comprenait la détermination de la date de cessation des paiements et la recherche de tous faits de nature à caractériser une faute au sens des titres V et VI de la loi du 25 janvier 1985, avait convoqué les parties, prévu plusieurs rendez-vous d'expertise en convoquant le conseil de M. Z... dès le 26 juillet 1994, établi un pré-rapport et répondu aux dires, l'arrêt retient que l'expert, une fois désigné par la juridiction, a respecté les règles prescrites par le nouveau Code de procédure civile et que M. Z... ne peut se prévaloir de sa propre carence pour lui reprocher de n'avoir pas saisi le juge pour mettre fin à sa résistance à communiquer certains éléments comptables ; qu'ainsi, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré alors, selon le pourvoi, que l'état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, mais suppose que le débiteur doit effectivement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour prononcer la sanction de la faillite personnelle et faire droit à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, a retenu, en fonction du seul rapport de M. Y..., un état de cessation des paiements à la date du 31 décembre 1991, date de fin d'exercice fiscal, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Z..., la date à laquelle il avait pris connaissance du bilan de 1991, et si cette situation de cessation des paiements prévalait toujours lors de cette prise de connaissance du bilan, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 187 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société avait une activité déficitaire depuis 1990, le déficit enregistré passant de 439 000 francs à 3 192 000 francs en 1991 et à 4 900 000 francs en 1992 tandis que l'actif disponible de 4 208 000 francs au 31 décembre 1991 ne permettait pas de faire face au passif exigible de 10 408 000 francs, les capitaux propres et le fonds de roulement étant négatifs ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 180 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372374cd5801467740a047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel