Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a03d
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SIG France fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 août 1997) d'avoir requalifié les demandes du salarié au titre de la violation de la réglementation en matière de travail à temps partiel et du non-paiement des astreintes et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier des dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, que, d'une part, en accordant à M. X..., qui réclamait un rappel de salaire sur la base d'un horaire de travail à temps complet, des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qu'il n'avait pas invoqué, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en requalifiant d'office la demande de rappel de salaires de M. X... sur la base d'un temps plein, en demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sig France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Daniel X... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sig France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... , les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1993 par la société SIG France en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié le 9 juin 1994 pour motif économique ; que soutenant avoir été engagé, non pas à temps partiel, mais à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés, d'indemnité d'astreintes et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société SIG France fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 août 1997) d'avoir requalifié les demandes du salarié au titre de la violation de la réglementation en matière de travail à temps partiel et du non-paiement des astreintes et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier des dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, que, d'une part, en accordant à M. X..., qui réclamait un rappel de salaire sur la base d'un horaire de travail à temps complet, des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qu'il n'avait pas invoqué, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en requalifiant d'office la demande de rappel de salaires de M. X... sur la base d'un temps plein, en demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande tendant à voir sanctionner l'irrégularité du contrat de travail au regard de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, a constaté cette irrégularité et, sans encourir les griefs du moyen, a réparé le préjudice que le salarié avait subi de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sig France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sig France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a03d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel