Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a036
- Date
- 13 janvier 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxconsultation dermatologiqueacte de surveillance (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale et 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., dermatologue, le remboursement d'une somme versée au titre de consultations cotées "CS", effectuées au profit de trois patients séjournant dans une clinique ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X... et dire que celui-ci était redevable de la somme demandée par la Caisse, le Tribunal énonce essentiellement que les actes litigieux ne sont cotables ni au titre de l'article 18, ni au titre de l'article 20 de la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les actes effectués ne pouvaient être considérés comme des actes de surveillance mais comme des consultations, le Tribunal, qui a refusé de leur appliquer la cotation "CS", a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que M. X... n'est pas redevable de la somme réclamée par la Caisse au titre des consultations litigieuses ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372374cd5801467740a036
Données disponibles
- Texte intégral