Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a02e
- Date
- 18 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière La Grone, dont le siège est Route nationale, 66700 Argelès-Village, 2 / M. Z..., domicilié Centre Plus,9, ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SCI La Grone, 3 / M. Pierre-Jean X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI La Grone, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la société IPPA, société de droit belge, venant aux droits de la société anonyme Banque d'épargne IPPA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI La Grone et de MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société IPPA venant aux droits de la société Banque d'épargne IPPA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société de droit belge Banque IPPA a relevé appel d'une décision du juge-commissaire de la société civile immobilière La Grone (la SCI La Grone), en redressement judiciaire, prononçant l'admission à titre hypothécaire de sa créance à concurrence de la somme de 839 323,34 francs qu'elle détenait au titre du cautionnement solidaire et hypothécaire donné par la SCI La Grone à la suite du prêt consenti par la Banque IPPA à M. et Mme Y... pour une durée de seize années ; Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la caution arrête le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal défaillant ; Attendu que, pour dire que la créance de la Banque IPPA admise à titre hypothécaire au passif de la SCI La Grone pour une certaine somme en principal doit être assortie des intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'exception posée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 pour les prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an, ou les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, est applicable au redressement judiciaire de la caution garantissant le remboursement d'un contrat de prêt d'une durée supérieure à un an, l'engagement de la caution ayant en effet pour cause exclusive l'exécution de l'obligation principale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance admise à titre hypothécaire de la Banque IPPA au passif de la SCI La Grone doit être assortie des intérêts conventionnels, calculés sur la base de la contrevaleur en francs français de 1 291 francs belges par jour, à compter du 1er juin 1993 jusqu'au parfait paiement, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la Banque IPPA portant sur les intérêts ; Condamne la Banque IPPA aux dépens ; Met, en outre, à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a02e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA