Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a025
- Date
- 4 janvier 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairespériode suspectenullité de droitpaiement pour dettes échues par un moyen non prévucession de créances détenues sur edf
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., agissant ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Z... , dont le siège est 10, place des Halles, 12100 Millau, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Gérard Z..., 2 / de Mme Marie-Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux Z..., créanciers de la société Z... pour une somme de 40 000 francs restant due sur le solde du prix de vente d'un fonds de commerce et pour une somme de 20 000 francs due à titre de loyers, ont fait pratiquer, le 4 mars 1993, deux saisies-attributions entre les mains d'EDF-GDF pour les sommes de 40 000 francs et de 20 000 francs, puis, le 22 mars 1993, une saisie conservatoire pour la somme de 40 000 francs due au titre de la vente du fonds de commerce ; que par trois actes du 16 avril 1993, la société Z... a cédé aux époux Z..., trois créances qu'elle détenait contre EDF-GDF d'un montant de 54 104,13 francs, 65 423,13 francs et 90 326,76 francs ; que les époux Z... ont perçu d'EDF-GDF une somme de 174 847,03 francs, en application de ces cessions de créances ; que la société Z... ayant été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1993, puis en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements ayant fait l'objet d'un report au 18 mai 1992, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z..., a demandé la nullité de ces cessions de créances et la restitution par les époux Z... de la somme qu'ils avaient perçue ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur en nullité des cessions de créances consenties par la société aux époux Z... pendant la période suspecte, l'arrêt retient qu'en obtenant la cession des créances que la société détenait sur EDF-GDF, sur lesquelles des saisies avaient été pratiquées, les époux Z... n'ont pas pour autant renoncé aux saisies, qu'en fait ils ont par ce moyen, récupéré les sommes qui leur étaient dues avec l'accord de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cessions de créances consenties par la société, depuis la date de cessation des paiements, dont il n'était pas allégué qu'elles constituaient un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, étaient des paiements pour dettes échues faits par un moyen étranger aux prévisions de l'article 107.4 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372374cd5801467740a025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel