Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409ff8
- Date
- 8 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, leur changement de régime matrimonial, publié le 1er avril 1978, était opposable aux créanciers de la liquidation des biens de M. Y..., prononcée le 12 décembre 1980, de sorte qu'en jugeant que ces créanciers devaient être payés avant le partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... sur les ex-biens communs devenus indivis, la cour d'appel aurait violé l'article 815-17 du Code civil, par fausse application de son alinéa 1er et par refus d'application de son alinéa 2, ensemble l'article 1397, alinéa 3 du même Code ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le moyen, en présumant l'existence d'un mandat tacite sans avoir préalablement recherché si M. Y... avait effectivement pris en main la gestion du fonds de commerce compris dans les biens indivis au vu et au su de son épouse et sans opposition de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-3 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y..., mariés sans contrat, ont obtenu, par jugement du 21 mars 1978, l'homologation du changement de leur régime matrimonial en séparation de biens ; que le 12 décembre 1980, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la liquidation de biens de la société Aleria, dirigée par M. Y..., et l'a étendue à celui-ci ; que, sur la demande du syndic, l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 juin 1997) a dit que les créanciers de M. Y... devaient être payés avant le partage de la communauté ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, leur changement de régime matrimonial, publié le 1er avril 1978, était opposable aux créanciers de la liquidation des biens de M. Y..., prononcée le 12 décembre 1980, de sorte qu'en jugeant que ces créanciers devaient être payés avant le partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... sur les ex-biens communs devenus indivis, la cour d'appel aurait violé l'article 815-17 du Code civil, par fausse application de son alinéa 1er et par refus d'application de son alinéa 2, ensemble l'article 1397, alinéa 3 du même Code ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le fonds de commerce litigieux dépendait de la communauté et que les époux Y... ne contestaient pas que les dettes nées à son sujet pendant le cours du régime de communauté constituaient un passif commun, la cour d'appel a exactement retenu qu'à compter du 1er avril 1978, s'était instaurée une indivision post-communautaire portant, en l'absence de partage, sur l'ensemble des biens dépendant de la communauté, et en a, à bon droit, déduit que les dettes nées de l'exploitation commerciale du fonds indivis devaient être également payées par prélèvement sur l'actif à partager, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les droits respectifs des divers créanciers regroupés en une masse unique conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, applicables en la cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le moyen, en présumant l'existence d'un mandat tacite sans avoir préalablement recherché si M. Y... avait effectivement pris en main la gestion du fonds de commerce compris dans les biens indivis au vu et au su de son épouse et sans opposition de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-3 du Code civil ; Mais attendu que Mme Y... n'ayant procédé à aucune diligence pour mettre fin à l'indivision post-communautaire et n'ayant manifesté aucune opposition à la gestion du fonds de commerce indivis par son mari, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas contesté que l'exploitation de ce fonds se soit poursuivie au vu et au su de son épouse et en a exactement déduit, selon l'article 815-3 du Code civil, qu'en vertu du mandat tacite qu'elle lui avait ainsi donné, elle devait supporter les conséquences de sa gestion ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) indivision
Référence
61372374cd58014677409ff8
Données disponibles
- Texte intégral