Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409ff4
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande en réduction de pension pour son enfant, né le 28 mars 1988 de ses relations avec Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne perçoit plus aujourd'hui que le RMI et qu'en refusant de diminuer le montant d'une pension qui avait été fixée à l'époque où il disposait d'un revenu mensuel de 17 000 francs, les juges du fond ont violé l'article 208 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de faire la moindre référence aux facultés contributives de la mère, ils ont violé les articles 203 et 208 du Code civil ; alors, enfin, qu'ils se sont déterminés par des motifs dubitatifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Johnny X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de Mme Myriane Y..., demeurant ... défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande en réduction de pension pour son enfant, né le 28 mars 1988 de ses relations avec Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne perçoit plus aujourd'hui que le RMI et qu'en refusant de diminuer le montant d'une pension qui avait été fixée à l'époque où il disposait d'un revenu mensuel de 17 000 francs, les juges du fond ont violé l'article 208 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de faire la moindre référence aux facultés contributives de la mère, ils ont violé les articles 203 et 208 du Code civil ; alors, enfin, qu'ils se sont déterminés par des motifs dubitatifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de M. X... n'était pas fondée sur une modification des revenus de Mme Y..., présentés par lui comme stables, mais sur le fait qu'il ne percevait plus aucun revenu autre que le RMI ; que, sans encourir les reproches du moyen, la cour d'appel a fait une appréciation qui est souveraine des facultés contributives de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372374cd58014677409ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel