Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fea
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ Mme Paulette X..., épouse Y..., demeurant..., 2/ M. Eugène Z...,..., héritier de M. Georges A..., 3/ Mme Henriette B..., veuve C..., demeurant..., 4/ Mme Marguerite D..., veuve E..., demeurant..., 5/ M. Daniel E..., demeurant..., 6/ Mme Irène Z..., épouse F..., demeurant..., héritière de M. Georges A..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de Mme Bérangère G..., épouse H..., demeurant..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de M. Z..., de Mme C..., de Mme E..., de M. E... et de Mme F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme H..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Anne I... est décédée le 10 août 1988 ; que les 12 août et 23 septembre 1988, Mme G... a retiré la somme de 170 736, 78 francs représentant le montant des sommes inscrites sur quatre livrets de Caisse d'épargne de Anne I... dont elle était mandataire ; que les héritiers collatéraux de celle-ci ont assigné Mme G... en restitution de cette somme ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, a décidé que cette somme demeurerait acquise à Mme G... comme constituant un don manuel ; Attendu qu'après avoir rappelé que la remise d'une procuration et des livrets de Caisse d'épargne ne saurait opérer à elles seules tradition, la cour d'appel a souverainement retenu que Anne I..., animée envers Mme G... d'une intention libérale dont la preuve n'était pas soumise à l'article 1341 du Code civil, et qui consistait à lui faire don des sommes inscrites sur ses livrets, avait ainsi marqué sa volonté de se dessaisir définitivement et irrévocablement de ces sommes, de sorte que l'opération constituait bien un don manuel ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les demandeurs à payer à Mme G..., épouse H..., la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1341 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel