Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fce
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1997) que, par un acte sous seing privé du 17 mai 1990, les époux Y... sont convenus avec les époux A... d'acheter le fonds de commerce d'alimentation générale de ces derniers, les vendeurs s'interdisant d'installer un commerce similaire "dans un rayon de 1 km par les voies les plus directes" pendant 2 ans ; que, dans l'acte authentique formalisé le 25 août 1990 entre la SARL Y... et M. et Mme A..., la clause de non-rétablissement a été modifiée, la distance minimale étant ramenée à 980 mètres ; que les époux A... ayant constitué une société Aux Jardins de Provence, qui a fait l'acquisition d'un commerce identique situé, selon la société Y..., à 957 mètres de son fonds, cette dernière les a assignés pour qu'il leur soit ordonné, sous astreinte, de cesser leur activité, demandant en outre une expertise pour évaluer son préjudice commercial ainsi qu'une provision ; que les époux A... se sont opposés à la demande et ont appelé en garantie le géomètre-expert qui leur avait délivré, le 26 juillet 1990, un procès-verbal selon lequel la distance entre les deux fonds s'élevait à 981,10 mètres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en faisant prévaloir le témoignage du rédacteur de l'acte authentique de vente sur la clause de non-rétablissement, sans constater l'existence d'un acte positif ultérieur, par lequel les acquéreurs auraient manifesté d'une façon non équivoque leur volonté de renoncer à invoquer le bénéfice de ladite clause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. André A..., 2 / de Mme Marie-Louise Z..., épouse A..., demeurant ensemble 18, place de l'Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin, 3 / de la société Aux Jardins de Provence, société à responsabilité limitée dont le siège social est 18, place de l'Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin, 4 / de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Y..., de Me Jacoupy, avocat des époux A... et de la société Aux Jardins de Provence, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Y... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1997) que, par un acte sous seing privé du 17 mai 1990, les époux Y... sont convenus avec les époux A... d'acheter le fonds de commerce d'alimentation générale de ces derniers, les vendeurs s'interdisant d'installer un commerce similaire "dans un rayon de 1 km par les voies les plus directes" pendant 2 ans ; que, dans l'acte authentique formalisé le 25 août 1990 entre la SARL Y... et M. et Mme A..., la clause de non-rétablissement a été modifiée, la distance minimale étant ramenée à 980 mètres ; que les époux A... ayant constitué une société Aux Jardins de Provence, qui a fait l'acquisition d'un commerce identique situé, selon la société Y..., à 957 mètres de son fonds, cette dernière les a assignés pour qu'il leur soit ordonné, sous astreinte, de cesser leur activité, demandant en outre une expertise pour évaluer son préjudice commercial ainsi qu'une provision ; que les époux A... se sont opposés à la demande et ont appelé en garantie le géomètre-expert qui leur avait délivré, le 26 juillet 1990, un procès-verbal selon lequel la distance entre les deux fonds s'élevait à 981,10 mètres ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en faisant prévaloir le témoignage du rédacteur de l'acte authentique de vente sur la clause de non-rétablissement, sans constater l'existence d'un acte positif ultérieur, par lequel les acquéreurs auraient manifesté d'une façon non équivoque leur volonté de renoncer à invoquer le bénéfice de ladite clause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation des actes successivement conclus, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu, en se fondant sur l'audition du notaire rédacteur effectuée par le Tribunal, que la distance de 980 mètres avait été convenue afin de permettre aux époux A... de se réinstaller ainsi qu'il l'ont fait ; qu'à partir de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux époux A... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... à payer aux époux A... et à la société Aux Jardins de Provence la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel