Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fc8
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Etic fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur produisait dans un dossier de plaidoiries deux documents "à en-tête" de la société Etic prouvant la disparition de l'agence d'Evry, élément dont ne pouvaient faire abstraction les juges du fond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans analyser lesdits documents, les juges du fond ont violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l'existence de pertes financières à la fin des exercices 1993 et 1994 au vu des bilans non contestés et juger que le licenciement économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L 321-1 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etic, dont le siège est Actipolis A2, Ville Active, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié anciennement ..., et actuellement Maison Artchinenia, route de Ciboure, quartier Portua, 64310 Ascain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Etic, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui avait été engagé par la société Eltic le 25 septembre 1992 en qualité de chargé de clientèle, a été licencié le 1er juillet 1994 pour motif économique ; Attendu que la société Etic fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur produisait dans un dossier de plaidoiries deux documents "à en-tête" de la société Etic prouvant la disparition de l'agence d'Evry, élément dont ne pouvaient faire abstraction les juges du fond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans analyser lesdits documents, les juges du fond ont violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l'existence de pertes financières à la fin des exercices 1993 et 1994 au vu des bilans non contestés et juger que le licenciement économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale extraordinaire de la société ne faisait pas état de la fermeture du bureau d'Evry, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a estimé que la preuve de la suppression de l'emploi du salarié n'était pas établie et a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372374cd58014677409fc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel