Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fb8
- Date
- 9 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., qui conduisait un fourgon automobile, ayant freiné brusquement pour éviter une collision frontale avec un camion appartenant à la société LAG transportbedrijf BV (société LAG), qui tentait un dépassement en se déportant sur sa gauche, M. Y..., qui conduisait une voiture appartenant à son épouse et suivait le véhicule de M. Z..., a heurté ce véhicule par l'arrière ; que M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont assigné la société LAG et le Bureau central français en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que les conditions du heurt du véhicule de M. Z... par celui de M. Y... ne sont pas suffisamment déterminées pour pouvoir affirmer une faute du conducteur susceptible de réduire son droit à réparation, le supposé manque de maîtrise de M. Y... n'étant pas établi du fait de l'imprévisibilité de la présence du camion sur la voie de gauche et de l'arrêt brutal du véhicule de M. Mosse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Bureau central français, dont le siège est BP n° 27, 93171 Bagnolet, 2 / la société LAG transportbedrijf BV, société de droit hollandais, dont le siège est Borrekuilster 70, 6163 X... Geleen (Hollande), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort Cedex, 2 / de Mme Christiane Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Bureau central français et de la société LAG transportbedrijf BV, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., qui conduisait un fourgon automobile, ayant freiné brusquement pour éviter une collision frontale avec un camion appartenant à la société LAG transportbedrijf BV (société LAG), qui tentait un dépassement en se déportant sur sa gauche, M. Y..., qui conduisait une voiture appartenant à son épouse et suivait le véhicule de M. Z..., a heurté ce véhicule par l'arrière ; que M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont assigné la société LAG et le Bureau central français en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que les conditions du heurt du véhicule de M. Z... par celui de M. Y... ne sont pas suffisamment déterminées pour pouvoir affirmer une faute du conducteur susceptible de réduire son droit à réparation, le supposé manque de maîtrise de M. Y... n'étant pas établi du fait de l'imprévisibilité de la présence du camion sur la voie de gauche et de l'arrêt brutal du véhicule de M. Mosse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Bureau central français et de la société LAG selon lesquelles M. Y... aurait commis une faute au regard de l'article R. 8-1 de ce Code imposant au conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule de laisser libre derrière celui-ci une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Bureau central français et de la société LAG transportbedrijf BV ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372374cd58014677409fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel