Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fad
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à Z... Angelo la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes avait, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, limité à 20 000 francs le montant de la condamnation prononcée et que l'arrêt attaqué, en ne précisant ni la nature du préjudice ni le nombre de salariés habituellement employés par le docteur A..., ni le montant du salaire mensuel perçu par Mme Y..., ni les dispositions légales dont il faisait application, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée violant ainsi les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée, le 6 août 1979, par M. A... ; qu'elle a été licenciée par lettre du 3 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à Z... Angelo la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes avait, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, limité à 20 000 francs le montant de la condamnation prononcée et que l'arrêt attaqué, en ne précisant ni la nature du préjudice ni le nombre de salariés habituellement employés par le docteur A..., ni le montant du salaire mensuel perçu par Mme Y..., ni les dispositions légales dont il faisait application, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée violant ainsi les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par Mme Y..., conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372374cd58014677409fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel