Cour de Cassation · soc — 24 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fa2
- Date
- 24 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité due par les "personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole" est calculée en pourcentage des "revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du Code rural" ; que, par suite, en déclarant l'article 1003-12 du Code rural applicable seulement en ses paragraphes I et III, à l'exclusion du paragraphe II, quand au surplus ce paragraphe II vise les "chefs d'exploitation" sans distinction, le Tribunal a violé les articles 1003-7-1-VI et 1003-12 du Code rural ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mututalité sociale agricole de Marne-Ardennes-Meuse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a contesté les modalités de calcul par la Caisse de mutualité sociale agricole de la cotisation de solidarité mise à sa charge pour l'année 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Reims, 15 mai 1997) a annulé cette cotisation, au motif que celle-ci avait été calculée selon les règles applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité due par les "personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole" est calculée en pourcentage des "revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du Code rural" ; que, par suite, en déclarant l'article 1003-12 du Code rural applicable seulement en ses paragraphes I et III, à l'exclusion du paragraphe II, quand au surplus ce paragraphe II vise les "chefs d'exploitation" sans distinction, le Tribunal a violé les articles 1003-7-1-VI et 1003-12 du Code rural ; Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que la cotisation de solidarité réclamée à M. X..., qui n'avait pas la qualité de chef d'exploitation, ne devait pas être calculée conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1003-12 du Code rural ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Marne-Ardennes-Meuse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole de Marne-Ardennes-Meuse et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- agriculture
Référence
61372374cd58014677409fa2
Données disponibles
- Texte intégral