Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f96
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 1998) que la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne a créé, en 1991, un lieu permanent d'accueil et d'information des salariés sous contrat emploi solidarité, dénommé "point CES" dont la gestion a été confiée à plusieurs associations, dont l'association Lieu ressource formation ; que Mme X... a été embauchée par cette dernière, le 1er mars 1993, en qualité de responsable du service Point CES, sous la classification de technicien qualifié 2e degré ; que faisant valoir que ses fonctions répondaient à la classification de cadre niveau G, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association Lieu ressource formation fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaires alors, selon le moyen, 1 / qu'en affirmant que "ses diplômes et son expérience professionnelle sont en rapport direct avec l'emploi d'assistante de direction pour lequel elle a été recrutée...", la cour d'appel s'est contredite dans les motifs de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la salariée pouvait prétendre à la classification de cadre niveau G, définie par la convention collective, tout en constatant par ailleurs que l'intéressée avait "réalisé sous le contrôle de la direction de l'association... la création des documents administratifs nécessaires au fonctionnement de ce service, l'encadrement de deux salariés embauchés dans le cadre du contrat emploi solidarité, l'animation et le développement de ce service..." et que "la politique générale et le budget de ce point d'accueil étaient définis par la direction de l'association" ; que la cour d'appel a, encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel s'est abstenue de vérifier, contrairement aux écritures déposées par l'employeur, que les critères "classants" définis par l'article 22 de la convention collective correspondaient bien ou non aux conditions de travail de la salariée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Lieu Ressource Formation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ... appt 3852 Bât B cage B, 31700 Blagnac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 1998) que la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne a créé, en 1991, un lieu permanent d'accueil et d'information des salariés sous contrat emploi solidarité, dénommé "point CES" dont la gestion a été confiée à plusieurs associations, dont l'association Lieu ressource formation ; que Mme X... a été embauchée par cette dernière, le 1er mars 1993, en qualité de responsable du service Point CES, sous la classification de technicien qualifié 2e degré ; que faisant valoir que ses fonctions répondaient à la classification de cadre niveau G, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association Lieu ressource formation fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaires alors, selon le moyen, 1 / qu'en affirmant que "ses diplômes et son expérience professionnelle sont en rapport direct avec l'emploi d'assistante de direction pour lequel elle a été recrutée...", la cour d'appel s'est contredite dans les motifs de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la salariée pouvait prétendre à la classification de cadre niveau G, définie par la convention collective, tout en constatant par ailleurs que l'intéressée avait "réalisé sous le contrôle de la direction de l'association... la création des documents administratifs nécessaires au fonctionnement de ce service, l'encadrement de deux salariés embauchés dans le cadre du contrat emploi solidarité, l'animation et le développement de ce service..." et que "la politique générale et le budget de ce point d'accueil étaient définis par la direction de l'association" ; que la cour d'appel a, encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel s'est abstenue de vérifier, contrairement aux écritures déposées par l'employeur, que les critères "classants" définis par l'article 22 de la convention collective correspondaient bien ou non aux conditions de travail de la salariée ; Mais attendu que la convention collective nationale des organismes de formation définit ainsi le cadre niveau G : "les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé". "les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité" ; Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., affectée au point CES dès sa création, avait réalisé, avec une large autonomie d'action, l'aménagement des locaux, la création des documents administratifs nécessaires au fonctionnement de ce service, l'encadrement de deux salariés, l'animation et le développement dudit service, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que les fonctions exercées par la salariée correspondaient à celles de cadre niveau G, définies par la convention collectives susvisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Lieu ressource formation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Lieu ressource formation à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372374cd58014677409f96
Données disponibles
- Texte intégral