Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f71
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, après avoir constaté que, contrairement aux ordres de son chef d'atelier qui lui demandait d'exécuter une autre tâche pendant le délai d'exécution d'une première opération de tronçonnage, M. X... a volontairement exécuté les tâches qui lui étaient imparties successivement, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient néanmoins que le salarié n'a pas refusé d'obéir, comme le lui reproche son employeur ; alors, d'autre part, que la société Delacroix faisait valoir devant la cour d'appel que la faute de M. X... consistait à avoir refusé d'exécuter toute tâche pendant que s'effectuait automatiquement l'opération de sciage qui ne nécessitait aucune intervention de sa part ; qu'elle produisait un constat d'huissier, réalisé à sa demande, établissant que l'opération de tronçonnage incriminée durait 37 minutes, ce dont il ressortait clairement que M. X... s'était abstenu volontairement et sans raison de toute activité pendant plus d'une demi-heure ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef des écritures de l'appelante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que caractérise une faute grave le refus d'un salarié de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique pour l'exécution d'un travail rentrant dans ses attributions, qu'il résulte de constatations non contestées des juges du fond que M. X..., faisant de l'organisation de son travail une appréciation différente de celle de son supérieur hiérarchique direct, est allé volontairement contre les ordres de ce dernier qui, dans le cadre de la nouvelle politique mise en place dans l'entreprise visant à réduire les temps de fabrication, lui demandait d'accomplir une seconde tâche pendant que se déroulait automatiquement l'opération de tronçonnage qu'il venait de mettre en marche ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a écarté la faute grave en raison de l'ancienneté du salarié et du fait que son supérieur hiérarchique était au contraire nouvellement recruté, a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delacroix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Bretano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Delacroix, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 17 juin 1967 par la société Delacroix en qualité de tourneur, devenu en 1976 ajusteur-soudeur, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 1995, l'employeur invoquant un refus caractérisé d'obéissance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, après avoir constaté que, contrairement aux ordres de son chef d'atelier qui lui demandait d'exécuter une autre tâche pendant le délai d'exécution d'une première opération de tronçonnage, M. X... a volontairement exécuté les tâches qui lui étaient imparties successivement, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient néanmoins que le salarié n'a pas refusé d'obéir, comme le lui reproche son employeur ; alors, d'autre part, que la société Delacroix faisait valoir devant la cour d'appel que la faute de M. X... consistait à avoir refusé d'exécuter toute tâche pendant que s'effectuait automatiquement l'opération de sciage qui ne nécessitait aucune intervention de sa part ; qu'elle produisait un constat d'huissier, réalisé à sa demande, établissant que l'opération de tronçonnage incriminée durait 37 minutes, ce dont il ressortait clairement que M. X... s'était abstenu volontairement et sans raison de toute activité pendant plus d'une demi-heure ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef des écritures de l'appelante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que caractérise une faute grave le refus d'un salarié de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique pour l'exécution d'un travail rentrant dans ses attributions, qu'il résulte de constatations non contestées des juges du fond que M. X..., faisant de l'organisation de son travail une appréciation différente de celle de son supérieur hiérarchique direct, est allé volontairement contre les ordres de ce dernier qui, dans le cadre de la nouvelle politique mise en place dans l'entreprise visant à réduire les temps de fabrication, lui demandait d'accomplir une seconde tâche pendant que se déroulait automatiquement l'opération de tronçonnage qu'il venait de mettre en marche ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a écarté la faute grave en raison de l'ancienneté du salarié et du fait que son supérieur hiérarchique était au contraire nouvellement recruté, a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le refus d'obéissance reproché au salarié n'était pas établi ; que le moyen, qui, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delacroix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delacroix à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel