Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f6c
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens et les deux premières branches du quatrième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de jonction d'instances, de l'avoir débouté des demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'un complément de primes formées contre son employeur, la chambre d'agriculture de la Réunion, après avoir déclaré leur renouvellement recevable en application de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, et d'avoir déclaré irrecevables ces demandes nouvelles, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des règles de la caducité et des stipulations d'un protocole d'accord transactionnel comportant renonciation à s'en prévaloir, en deuxième lieu, des règles de la jonction d'instances, en troisième lieu, des dispositions de la convention collective de 1974 applicables après sa dénonciation, en quatrième lieu, de l'article R. 516-1 du Code du travail en ce qui concerne ses demandes relatives au second passage automatique d'échelon selon l'ancienne convention collective et aux modalités du reclassement général de 1988 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la chambre d'Agriculture de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la chambre d'Agriculture de la Réunion, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens et les deux premières branches du quatrième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de jonction d'instances, de l'avoir débouté des demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'un complément de primes formées contre son employeur, la chambre d'agriculture de la Réunion, après avoir déclaré leur renouvellement recevable en application de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, et d'avoir déclaré irrecevables ces demandes nouvelles, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des règles de la caducité et des stipulations d'un protocole d'accord transactionnel comportant renonciation à s'en prévaloir, en deuxième lieu, des règles de la jonction d'instances, en troisième lieu, des dispositions de la convention collective de 1974 applicables après sa dénonciation, en quatrième lieu, de l'article R. 516-1 du Code du travail en ce qui concerne ses demandes relatives au second passage automatique d'échelon selon l'ancienne convention collective et aux modalités du reclassement général de 1988 ; Mais attendu, en premier lieu, que la caducité de la citation ayant été constatée par un jugement du conseil de prud'hommes du 7 août 1990 et l'appel de M. X... déclaré irrecevable par arrêt du 3 novembre 1992, le moyen est inopérant en ce qu'il critique une décision qui ne fait pas l'objet du pourvoi ; Attendu, en deuxième lieu, que la décision qui rejette une demande de jonction d'instances ou qui déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé que la convention collective départementale d'agriculture de 1974 avait été dénoncée et n'était plus applicable depuis le 1er janvier 1986, a exactement retenu que le droit à l'élévation automatique d'échelon prévu par cette convention ne constituait pas un avantage individuel acquis par le salarié et fait ressortir qu'il n'était pas justifié d'une application volontaire par l'employeur de la convention collective dénoncée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exclusives de toute discrimination à l'égard de l'intéressé, elle a pu décider que M. X... ne pouvait bénéficier du régime d'élévation d'échelon prévu par l'ancienne convention collective ; Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel, après avoir retenu à juste titre que le renouvellement, en vertu de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, de la demande primitive déclarée caduque n'excluait pas l'irrecevabilité des prétentions nouvelles ayant un fondement antérieur au dessaisissement du conseil de prud'hommes résultant du jugement de caducité, a exactement déclaré irrecevables, en application de la règle de l'unicité de l'instance, les demandes de M. X... concernant une élévation d'échelon en 1989 et les modalités du reclassement général de 1988, dès lors qu'elles procédaient de la convention collective de 1974 ayant fait l'objet de l'instance initiale et que l'intéressé ne justifiait pas de leur formulation antérieurement au jugement de caducité ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais, sur la troisième branche du quatrième moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance, la demande de M. X... en paiement de frais de déplacement et de repas, l'arrêt attaqué énonce que le fondement de cette prétention n'est pas postérieur à l'instance primitive ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle avait pour objet des frais exposés en 1993 et 1994, postérieurement au jugement de caducité du 7 août 1990 ayant dessaisi le conseil de prud'hommes de la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle de M. X... en paiement de frais de déplacement et de repas exposés en 1993 et 1994, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372373cd58014677409f6c
Données disponibles
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