Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f5c
- Date
- 6 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Slimane X... Y..., demeurant Khelil Daïra de Bir Kasdali Wilaya de Bordj Bou Arreridj, (Algérie), en cassation d'un décision rendue le 18 février 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., 2 / de M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple, huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. Y... a été victime d'un accident du travail en 1984 ; que la date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 6 février 1995 ; Attendu que, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que celui-ci réside en Algérie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été convoqué, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 février 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; Condamne la CPAM de l'Essonne et le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA