Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f52
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise prononçant l'admission de la créance de la société Slibail au redressement judiciaire de M. Y..., alors, selon le pourvoi, qu'est nouvelle et irrecevable la prétention présentée pour la première fois en appel, qui n'a ni la même finalité ni le même objet que celle présentée en première instance ; que tel était le cas en l'espèce de la contestation élevée en appel visant à voir juger forclose la déclaration de la créance litigieuse, dès lors que la contestation portée devant le juge-commissaire tendait à voir constater au fond le défaut de provision de ladite créance ; qu'ainsi, en écartant l'exception d'irrecevabilité soulevée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slibail, Société lyonnaise de crédit-bail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant Hôtel Moderne ..., 2 / de M. Pascal X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentants des créanciers de M. Jean-Michel Y... et de commissaire de l'exécution du plan de continuation, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 29 mai 1996 ), que M. Y..., restaurateur, a fait appel de l'ordonnance rendue le 27 octobre 1993 par le juge-commissaire de son redressement judiciaire qui a admis au passif la société Slibail pour une certaine somme à titre privilégié ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise prononçant l'admission de la créance de la société Slibail au redressement judiciaire de M. Y..., alors, selon le pourvoi, qu'est nouvelle et irrecevable la prétention présentée pour la première fois en appel, qui n'a ni la même finalité ni le même objet que celle présentée en première instance ; que tel était le cas en l'espèce de la contestation élevée en appel visant à voir juger forclose la déclaration de la créance litigieuse, dès lors que la contestation portée devant le juge-commissaire tendait à voir constater au fond le défaut de provision de ladite créance ; qu'ainsi, en écartant l'exception d'irrecevabilité soulevée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité présentée par la société Slibail contre M. Y... qui avait contesté la créance devant le juge-commissaire, l'arrêt retient exactement que lorsque ce dernier oppose à la société Slibail le caractère tardif de sa déclaration de créance et l'absence de relevé de forclusion, celui-ci invoque simplement un moyen nouveau recevable en cause d'appel, conformément à l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, et ne soumet pas à la cour d'appel une prétention nouvelle dont la prohibition est prévue par l'article 564 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Slibail fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la forclusion n'exclut pas l'application de la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ; qu'en ne recherchant pas si le fait que la contestation élevée par le débiteur était exclusivement liée à la provision de la créance, sans que sa tardiveté soit alléguée par ledit débiteur ou relevée par le juge-commissaire, n'ôtait pas toute nécessité pour la société Slibail de déclarer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la fraude corrompt tout ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Slibail montrant l'attitude déloyale du débiteur qui avait sciemment omis de régulariser la procédure de référé pendante en appel, pour ne pas éveiller les soupçons sur sa situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, sans examen des conclusions dont elle était saisie, que la preuve n'était pas rapportée par la société Slibail de ce que sa défaillance n'était pas de son fait, la cour d'appel a violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective et que ce délai, fixé par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, est un délai préfix ; que l'arrêt n'a fait que constater que la société Slibail n'a pas engagé d'action en relevé de forclusion, tandis qu'elle en avait encore la possibilité lorsqu'elle a déclaré tardivement sa créance ; Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a estimé que la société Slibail ne rapportait pas la preuve que sa défaillance n'était pas due à son fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Slibail aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372373cd58014677409f52
Données disponibles
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