Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f50
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 septembre 1993, M. Y... a promis de céder à M. X... un certain nombre d'actions de la société Elphyse moyennant un prix déterminé ; qu'un jugement devenu irrévocable a déclaré cette promesse caduque pour n'avoir pas été levée par M. X... dans le délai convenu ; que celui-ci a assigné la société Elphyse en répétition des sommes indûment payées dans le cadre de cette promesse de cession d'actions ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci a versé les sommes litigieuses à la société Elphyse, postérieurement à la date de la levée de son option, dans l'espoir d'une prise de contrôle de cette société par un tiers qui n'a pas abouti, qu'il l'a fait dans des conditions exclusives d'erreur de sa part et que l'erreur est un élément essentiel à la validité de l'action en répétition de l'indû ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur n'est pas une condition de la répétition de l'indû, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre sect B), au profit de la société anonyme Elphyse, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Elphyse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1235 et 1236 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 septembre 1993, M. Y... a promis de céder à M. X... un certain nombre d'actions de la société Elphyse moyennant un prix déterminé ; qu'un jugement devenu irrévocable a déclaré cette promesse caduque pour n'avoir pas été levée par M. X... dans le délai convenu ; que celui-ci a assigné la société Elphyse en répétition des sommes indûment payées dans le cadre de cette promesse de cession d'actions ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci a versé les sommes litigieuses à la société Elphyse, postérieurement à la date de la levée de son option, dans l'espoir d'une prise de contrôle de cette société par un tiers qui n'a pas abouti, qu'il l'a fait dans des conditions exclusives d'erreur de sa part et que l'erreur est un élément essentiel à la validité de l'action en répétition de l'indû ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur n'est pas une condition de la répétition de l'indû, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Elphyse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elphyse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- paiement de l'indu
Référence
61372373cd58014677409f50
Données disponibles
- Texte intégral