Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f3a
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France (la banque) a prêté aux époux X... une somme d'argent que ceux-ci se sont engagés solidairement à rembourser ; qu'en garantie de ce remboursement, ils ont consenti une hypothèque conventionnelle de premier rang, inscrite sur un immeuble commun ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire et la banque n'ayant pas déclaré sa créance, le liquidateur a procédé à la vente de l'immeuble et à la répartition du produit de la vente en établissant un bordereau de collocation dont a été exclue la banque ; que celle-ci a élevé une contestation devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour ordonner la rectification du bordereau de collocation afin que la banque soit colloquée à son rang d'inscription sur l'immeuble, l'arrêt, après avoir exactement décidé que la créance litigieuse, éteinte à l'égard de l'époux, ne l'était pas à l'égard de l'épouse, retient qu'en raison du maintien de la créance à l'encontre de Mme X... et du caractère indivisible de l'hypothèque dont bénéficiait la banque et qui demeurait attachée à la créance subsistante, le liquidateur devait répartir le prix de vente de l'immeuble commun entre le créancier hypothécaire de l'épouse maîtresse de ses biens et ceux de la procédure collective suivant leur rang ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Résidence Bois Rolland, ... 533, 11105 Narbonne Cedex, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la société anonyme Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., 3 / de la société anonyme Crédit logement, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1413 et 2114 du Code civil, ensemble les articles 53 et 162 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 1413 du Code civil ; Attendu que le créancier au profit duquel deux époux communs en biens se sont solidairement engagés en constituant, en garantie, une hypothèque sur un immeuble commun ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'un des époux, prétendre aux répartitions faites dans le cadre de cette procédure collective mais, demeurant créancier de l'autre époux, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, après paiement de tous les créanciers admis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France (la banque) a prêté aux époux X... une somme d'argent que ceux-ci se sont engagés solidairement à rembourser ; qu'en garantie de ce remboursement, ils ont consenti une hypothèque conventionnelle de premier rang, inscrite sur un immeuble commun ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire et la banque n'ayant pas déclaré sa créance, le liquidateur a procédé à la vente de l'immeuble et à la répartition du produit de la vente en établissant un bordereau de collocation dont a été exclue la banque ; que celle-ci a élevé une contestation devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour ordonner la rectification du bordereau de collocation afin que la banque soit colloquée à son rang d'inscription sur l'immeuble, l'arrêt, après avoir exactement décidé que la créance litigieuse, éteinte à l'égard de l'époux, ne l'était pas à l'égard de l'épouse, retient qu'en raison du maintien de la créance à l'encontre de Mme X... et du caractère indivisible de l'hypothèque dont bénéficiait la banque et qui demeurait attachée à la créance subsistante, le liquidateur devait répartir le prix de vente de l'immeuble commun entre le créancier hypothécaire de l'épouse maîtresse de ses biens et ceux de la procédure collective suivant leur rang ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les Crédit foncier de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372373cd58014677409f3a
Données disponibles
- Texte intégral