Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f2c
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 septembre 1997), que la société civile immobilière Kenu In (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail à usage commercial à la société L'Opéra, a assigné celle-ci, après délivrance d'un commandement de payer un arriéré de loyers, ainsi que M. X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, en constatation de la résiliation du bail et expulsion ; que cette assignation a été notifiée à la Banque nationale de Paris Nouvelle-Calédonie BNPNC, créancière inscrite, par acte du 17 décembre 1996 ; que celle-ci est intervenue volontairement à l'instance et a offert, par conclusions déposées le 22 janvier 1997, de se substituer à la locataire en réglant les loyers dus ; Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient que la dénonciation d'assignation du 17 décembre 1996 se limite à délivrer à la banque une copie de l'assignation faite à la société L'Opéra sans que ni l'acte d'huissier de justice, ni l'assignation ne rappelle que cette notification lui est faite en qualité de créancier inscrit et en application de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, qu'elle a donc laissé la BNP-NC dans l'ignorance de la qualité exacte en laquelle elle recevait l'acte ; que cette notification incomplète et, partant, irrégulière, n'a donc pu faire courir le délai prévu par l'article 14 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Kenu In, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de la société L'Opéra, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Koutio, Centre Commercial Kenu In, 98830 Dumbéa, 2 / de M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée L'Opéra et de commissaire à l'exécution du plan, 3 / de la Banque nationale de Paris Nouvelle-Calédonie, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Kenu in, de Me Parmentier, avocat de la société L'Opéra, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris Nouvelle-Calédonie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 septembre 1997), que la société civile immobilière Kenu In (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail à usage commercial à la société L'Opéra, a assigné celle-ci, après délivrance d'un commandement de payer un arriéré de loyers, ainsi que M. X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, en constatation de la résiliation du bail et expulsion ; que cette assignation a été notifiée à la Banque nationale de Paris Nouvelle-Calédonie BNPNC, créancière inscrite, par acte du 17 décembre 1996 ; que celle-ci est intervenue volontairement à l'instance et a offert, par conclusions déposées le 22 janvier 1997, de se substituer à la locataire en réglant les loyers dus ; Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient que la dénonciation d'assignation du 17 décembre 1996 se limite à délivrer à la banque une copie de l'assignation faite à la société L'Opéra sans que ni l'acte d'huissier de justice, ni l'assignation ne rappelle que cette notification lui est faite en qualité de créancier inscrit et en application de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, qu'elle a donc laissé la BNP-NC dans l'ignorance de la qualité exacte en laquelle elle recevait l'acte ; que cette notification incomplète et, partant, irrégulière, n'a donc pu faire courir le délai prévu par l'article 14 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société L'Opéra et de la Banque nationale de Paris Nouvelle-Calédonie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- nantissement
Référence
61372373cd58014677409f2c
Données disponibles
- Texte intégral