Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f26
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit de Mme Maryvonne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1719 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X..., locataire depuis le mois de septembre 1990, d'un logement appartenant à Mme Y..., de sa demande en réparation du préjudice subi, pour le trouble de jouissance résultant de l'humidité des locaux, l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1996), retient que Mme Y... a fait exécuter les travaux préconisés par l'expert désigné en référé à la requête de M. X... à la fin du mois de janvier 1993, qu'elle rapporte la preuve que les locaux n'étaient pas insalubres, qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de son locataire et qu'elle a accompli ses obligations, avec diligence face à un preneur qui ne paraît avoir intenté la procédure qu'en réponse à celle diligentée par la bailleresse pour défaut de paiement des loyers ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si antérieurement à l'exécution des travaux préconisés par l'expert, M. X... n'avait pas subi un trouble de jouissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 1719 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372373cd58014677409f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA