Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f15
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Syndicat CGT Sollac Biache et MM. Q..., T..., Z..., P..., L..., V... et J... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arras, 30 novembre 1998) d'avoir déclaré MM. L..., V... et P... irrecevables en leur demande d'annulation des élections du 20 octobre 1998 des délégués du personnel et des représentants au comité établissement du premier collège de la société Sollac, alors, selon le moyen, que s'il est exact que seuls trois salariés se sont déplacés au greffe du tribunal d'instance pour déposer leur recours, les trois autres ont expressément mandaté un avocat pour intervenir en leur nom et que des conclusions ont été régularisées et communiquées à la société Sollac dans les quinze jours suivant la date des élections ; Sur le second moyen : Attendu que le Syndicat CGT et les salariés font encore grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, d'une part, en estimant de façon restrictive et contraire à la volonté des parties que les personnes au repos admises à voter par correspondance par le protocole d'accord pré-électoral du 9 septembre 1998 , ne comprenaient pas les salariés en congés payés qui auraient dû recevoir la documentation nécessaire et le matériel de vote ; d'autre part en retenant que l'un des salariés travailleur à mi-temps en pré-retraite n'était pas concerné par le protocole pré-électoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 98-60.604 à E 98-60.610 formés par : 1 / M. Willy V..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'électeur, 2 / M. Philippe L..., demeurant ..., agissant en qualité d'électeur, 3 / M. Daniel T..., demeurant ..., agissant en qualité d'électeur, 4 / M. Rémy Q..., demeurant 4 bis, place de la République, 62118 Biache Saint-Vaast, agissant en qualité d'électeur et de délégué syndical CGT et représentant le Syndicat CGT Sollac Biache, dont le siège est ..., 5 / M. Hervé J..., demeurant bâtiment B, ..., agissant en sa qualité d'électeur, 6 / M. U... Baratte, demeurant ..., agissant en qualité d'électeur, 7 / de M. Jean-Pierre P..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'électeur, en cassation d'un même jugement rendu le 30 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Arras (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Sollac, dont le siège est ..., 2 / de Mme Jocelyne B..., demeurant ..., 3 / de M. Daniel XE..., demeurant rue des 4 Fossés, 62117 Brebières, 4 / de M. Christian XY..., demeurant ..., 5 / de M. Michel I..., demeurant ..., 6 / de M. Alain XA..., demeurant ..., 7 / de M. Louis XF..., demeurant ..., 8 / de M. Philippe XH..., demeurant ..., 9 / de M. Gilles C..., demeurant ..., 10 / de M. Jean-Louis XZ..., demeurant ..., 11 / de Jean-Claude P..., demeurant ..., 12 / de M. F... Lamant, demeurant ..., 13 / de M. Jean-Michel XB..., demeurant ..., 14 / de M. Jean-Jacques XG..., demeurant ..., 15 / de M. Patrick XW..., demeurant ..., 16 / de M. Gérard G..., demeurant ..., 62118 Biache Saint-Vaast, 17 / de M. Jean-Marc R..., demeurant ..., 18 / de M. Yves XX..., demeurant 38, place du Vercors, 62117 Brebières, 19 / de M. Roger XC..., demeurant ..., 20 / de M. Bernard H..., demeurant ..., 21 / de M. Gérard XI..., demeurant ..., 22 / de M. X... N..., demeurant ..., 23 / de M. Jean M..., demeurant ..., 24 / de M. Christian E..., demeurant ..., 25 / de M. Didier K... de Carvalho, demeurant ..., 26 / de M. Didier XJ..., demeurangt ... Saint-Vaast, 27 / de M. Alain A..., demeurant ..., 28 / de M. Jean-Marie O..., demeurant ..., 29 / de M. Serge XX..., demeurant ..., 30 / de M. André D..., demeurant ..., 31 / de M. Bernard XD..., demeurant ..., 32 / de M. Serge Y..., demeurant ..., 33 / de M. Gérard S..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, de la société Sollac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-60.604 à E 98-60.610 ; Sur le premier moyen : Attendu que le Syndicat CGT Sollac Biache et MM. Q..., T..., Z..., P..., L..., V... et J... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arras, 30 novembre 1998) d'avoir déclaré MM. L..., V... et P... irrecevables en leur demande d'annulation des élections du 20 octobre 1998 des délégués du personnel et des représentants au comité établissement du premier collège de la société Sollac, alors, selon le moyen, que s'il est exact que seuls trois salariés se sont déplacés au greffe du tribunal d'instance pour déposer leur recours, les trois autres ont expressément mandaté un avocat pour intervenir en leur nom et que des conclusions ont été régularisées et communiquées à la société Sollac dans les quinze jours suivant la date des élections ; Mais attendu que la contestation de la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours suivant cette dernière et qu'une intervention volontaire devant le tribunal d'instance dans une telle instance est soumise au même délai de forclusion ; que le tribunal d'instance qui a constaté que MM. P..., L... et V... sont intervenus à l'instance après l'expiration du délai visé à l'article R. 423-3 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le Syndicat CGT et les salariés font encore grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, d'une part, en estimant de façon restrictive et contraire à la volonté des parties que les personnes au repos admises à voter par correspondance par le protocole d'accord pré-électoral du 9 septembre 1998 , ne comprenaient pas les salariés en congés payés qui auraient dû recevoir la documentation nécessaire et le matériel de vote ; d'autre part en retenant que l'un des salariés travailleur à mi-temps en pré-retraite n'était pas concerné par le protocole pré-électoral ; Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole préélectoral prévoyait, d'une part, que les salariés en congés payés souhaitant voter par correspondance devaient se faire connaître, d'autre part, que les salariés travailleurs à mi-temps ne votaient pas par correspondance, le tribunal d'instance, qui a relevé que la seule irrégularité établie n'avait eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372373cd58014677409f15
Données disponibles
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