Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f0c
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant d'admettre l'existence d'une transaction, parce qu'aucun protocole n'avait été signé entre les avoués des parties, tout en relevant qu'un accord était intervenu entre les consorts Z... et l'avocat de Célestine Y... avant que cette dernière n'ait constitué avoué, la cour d'appel aurait violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant au surplus que cet accord n'avait pu valoir transaction dès lors qu'il n'avait pas été suivi d'effet, dans la mesure où les consorts Z..., outre le montant du capital prévu, n'avaient adressé au conseil de Célestine Y... qu'une seule mensualité de 3 177, 50 francs, et ce, le 15 septembre 1994, quand, ainsi qu'elle le relevait, ledit accord n'envisageait que le versement d'une rente viagère d'un montant fixé mensuellement à 3 177, 50 francs et que Célestine Y... était décédée le 18 septembre 1994, la cour d'appel aurait encore violé les textes précités ; alors, en outre, que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions des consorts Z... signifiées le 4 octobre 1994 ; et alors, enfin, qu'elle aurait méconnu l'objet du litige tel qu'il avait été fixé par les conclusions subséquentes des consorts Z..., qui seules pouvaient être retenues et invoquaient expressément la transaction et son effet obligatoire ; Et sur le second moyen, pris sur les deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ Mme Maryse X..., épouse Z..., 2/ M. Jean-Luc Z..., 3/ M. Eric Z..., demeurant tous trois ..., 30250 Sommières, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Comité français pour le fonds des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF), association reconnue d'utilité publique, dont le siège est 3, rue Duguay Trouin, 75006 Paris, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'UNICEF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte notarié du 24 juillet 1981, Célestine Y... a vendu à Mme Z... ses droits sur un immeuble indivis entre elles moyennant le prix de 200 000 francs, immédiatement converti en une rente viagère annuelle payable par fractions mensuelles ; qu'à compter du 1er mars 1989, Mme Z... n'a plus effectué aucun paiement ; qu'en juillet 1993, Célestine Y..., placée sous curatelle et assistée de son mandataire spécial, a assigné les consorts Z... en résolution de la vente, en paiement des arriérés de rente et en dommages-intérêts ; qu'après le jugement, les avocats des deux parties ont échangé des lettres destinées à établir une transaction ; que Célestine Y... étant décédée, l'instance a été reprise par son légataire universel, le comité français pour le fonds des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF) ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 1996) a prononcé la résolution de la vente et alloué des dommages-intérêts : Sur la premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant d'admettre l'existence d'une transaction, parce qu'aucun protocole n'avait été signé entre les avoués des parties, tout en relevant qu'un accord était intervenu entre les consorts Z... et l'avocat de Célestine Y... avant que cette dernière n'ait constitué avoué, la cour d'appel aurait violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant au surplus que cet accord n'avait pu valoir transaction dès lors qu'il n'avait pas été suivi d'effet, dans la mesure où les consorts Z..., outre le montant du capital prévu, n'avaient adressé au conseil de Célestine Y... qu'une seule mensualité de 3 177, 50 francs, et ce, le 15 septembre 1994, quand, ainsi qu'elle le relevait, ledit accord n'envisageait que le versement d'une rente viagère d'un montant fixé mensuellement à 3 177, 50 francs et que Célestine Y... était décédée le 18 septembre 1994, la cour d'appel aurait encore violé les textes précités ; alors, en outre, que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions des consorts Z... signifiées le 4 octobre 1994 ; et alors, enfin, qu'elle aurait méconnu l'objet du litige tel qu'il avait été fixé par les conclusions subséquentes des consorts Z..., qui seules pouvaient être retenues et invoquaient expressément la transaction et son effet obligatoire ; Mais attendu, sur la deuxième branche que la cour d'appel n'a pas dit que des mensualités étaient dues, pour la période postérieure au décès de Célestine Y... ; qu'ensuite, il résulte de l'arrêt que la proposition transactionnelle des consorts Z..., acceptée par l'avocat de Célestine Y..., prévoyait le paiement des mensualités de retard, soit 165 230 francs et la reprise des mensualités de rente viagère, soit 3 177, 50 francs par mois ; qu'en relevant que, par lettre du 15 septembre 1994, les consorts Z... n'avaient adressé au conseil de Célestine Y... qu'un chèque de 165 230 francs et une seule mensualité de 3 177, 50 francs, alors qu'ils n'avaient rien payé depuis le jugement du 31 janvier 1994, la cour d'appel a nécessairement fait ressortir que la proposition transactionnelle prévoyait le paiement intégral des mensualités de retard depuis le jugement ; que, par ces seuls motifs qui caractérisent l'inexécution de la transaction, l'arrêt est légalement justifié ; Et sur le second moyen, pris sur les deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, qu'en demandant la confirmation du jugement sans reprendre ses prétentions antérieures sur le montant des dommages-intérêts, l'intimé a ainsi saisi la cour d'appel d'une demande égale au montant alloué par le jugement ; Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a justifié le montant du préjudice alloué par l'évaluation qu'elle en a faite ; Que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à l'UNICEF la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel