Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f0a
- Date
- 25 janvier 2000
(sur le 3e moyen) monnaiechangecontrôle des changesconvention entre une société hôtelière tunisienne et une société de tourismeremise consentie par la première à la seconde sur des factures relatives aux séjours proposés par celleciabsence d'obstacle à de tels accords commerciaux
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel ..., dont le siège est... (Tunisie), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, M. Béchir X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Jet Tours, dont le siège est 23, rue Raspail, 94200 Ivry-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Hôtel ..., de Me Cossa, avocat de la société Jet Tours, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société tunisienne Hôtel ..., exploitant un hôtel à..., et la société SFTA, aux droits de laquelle se trouve la société Jet Tours, ont été en relations commerciales suivies, celle-ci proposant à sa clientèle des séjours à l'Hôtel ..., en encaissant le prix et en restituant le montant, déduction faite de sa commission et des frais, à celle-là ; que le 13 septembre 1989, les parties ont signé un acte aux termes duquel M. X..., propriétaire exploitant de l'hôtel, consentait une remise d'un montant équivalant à 400 000 francs français à déduire sur les factures en cours ou à venir " afin d'aider la SFTA à indemniser les clients mécontents de certains services de l'Hôtel ... durant la saison été 1989 en cours d'achèvement " ; qu'un litige est ainsi né entre les parties, la société ... concluant au constat de la nullité de la convention du 13 septembre 1989, subsidiairement à sa résolution, et à la condamnation de la société Jet Tours au paiement d'une somme de 385 961, 45 francs, la société Jet Tours réclamant à la société Hôtel ... une somme de 308 257 francs, correspondant, après déduction des sommes dont la société ... était créancière, au montant de son engagement non encore honoré ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'intégralité des demandes des deux parties ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hôtel ... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, sans répondre à ses conclusions soulignant que le caractère erroné du montant de la remise indiqué dans l'acte résultait suffisamment de ce que ledit montant était manifestement disproportionné au préjudice des 67 clients de Jet Tours qu'il s'agissait d'indemniser, compte tenu de la part de ce préjudice prise en charge par la société Jet Tours personnellement aux termes de l'accord ; Mais attendu que, par des motifs qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé non établie l'erreur invoquée par la société Hôtel ... et retenu que la remise consentie par celle-ci n'était pas conditionnée par la fourniture des dédommagements accordés par la société Jet Tours à ses clients ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Hôtel ... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, d'une part, en s'abstenant de rechercher si la réglementation tunisienne en matière de contrôle des changes (article 28, 30, 31, 32 et 33 du décret n 77-608 du 27 juillet 1977) et l'article VIII-2 b des statuts du Fonds monétaire international, auquel la France et la Tunisie ont adhéré, ne lui interdisaient pas de donner effet à une convention prévoyant un paiement par compensation non autorisé par la Banque centrale de Tunisie ; d'autre part, en excipant de son indignité pour appliquer la convention du 13 septembre 1989, pourtant contraire à la réglementation tunisienne en matière de contrôle des changes, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 6 et 1131 du Code civil, ainsi que l'article VIII-2 b des statuts du Fonds monétaire international ; en dénaturant, enfin, sa lettre du 26 février 1990, versée aux débats ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'avec le contrat d'allotement et l'acte du 13 septembre 1989, les parties avaient tacitement manifesté leur volonté d'être, pour leurs rapports financiers, en compte courant, compte dont les créances et les dettes de chacune étaient seules en litige devant la cour d'appel ; qu'elle a ajouté, à juste titre, que les dispositions sur le contrôle des changes ne faisaient pas obstacle à la conclusion d'accords commerciaux entre les parties ou à la reconnaissance, entre elles, de leurs créances ou dettes respectives, étant rappelé que la société ... ne s'était pas obligée à un versement, mais seulement à une remise sur les factures en cours ou à venir ; qu'elle a, ainsi, procédé à la recherche prétendument omise et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, qui est surabondant, et hors toute dénaturation de la lettre de la société Hôtel ... du 26 février 1990 à laquelle l'arrêt ne fait aucune référence ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'engagement de la société Hôtel ... ne se trouvait pas dépourvu de cause du fait que la société Jet Tours n'établissait pas qu'elle avait procédé à l'indemnisation des clients mécontents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Jet Tours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jet Tours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1131 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- (sur le 3e moyen) monnaie
Référence
61372373cd58014677409f0a
Données disponibles
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