Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f08
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Copper communication fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997), d'avoir été rendu dans la composition de la cour d'appel lors du délibéré comportant la présence du greffier, alors, selon le moyen, que l'assistance du greffier porte atteinte au secret des délibérations, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Copper communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, rue Henri Ribière, 75019 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray, 75015 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Copper communication, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, estimant que la nature des services télématiques exploités par la société Copper communication portait atteinte au respect et à la dignité de la personne humaine et à la protection des enfants et adolescents, la société France Télécom a mis en oeuvre, devant le Comité de la télématique anonyme (CTA) qui a émis un avis favorable, la procédure de résiliation des contrats la liant à cette société ; que la société Copper communication a saisi le juge des référés de demandes tendant à obtenir la suspension de la procédure de résiliation pour les services encore exploités par elle et le rétablissement des services déjà décâblés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Copper communication fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997), d'avoir été rendu dans la composition de la cour d'appel lors du délibéré comportant la présence du greffier, alors, selon le moyen, que l'assistance du greffier porte atteinte au secret des délibérations, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Copper communication, alors, selon le moyen, qu'en écartant la question préjudicielle par laquelle la société Copper faisait valoir l'illégalité des articles D. 406-2-1 et D. 406-2-2 du Code des postes et télécommunications et des recommandations déontologiques prises en vertu du décret du 25 février 1993, au seul motif que cette question n'aurait pas relevé de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a méconnu la séparation des autorités administrative et judiciaire ; Mais attendu que la société Copper n'ayant pas explicitement soulevé l'exception d'illégalité des dispositions réglementaires du Code des postes et télécommunications, la première branche n'est pas fondée ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche ; Vu les articles D. 406-2 du Code des postes et télécommunication et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Copper communication, l'arrêt attaqué relève que la procédure de résiliation et de décâblage suivie par la société France Télécom est conforme aux prescriptions du Code des postes et télécommunications, notamment en ce qui concerne la consultation pour avis du Comité de la télématique anonyme ; Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Copper communication, si la résiliation n'était pas irrégulière en l'absence de motivation des avis du comité et d'audition par ce dernier du fournisseur de services télématiques sanctionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société France Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la société Copper communication que de France Télécom ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- (sur le 2e moyen 3ème branche) postes telecommunications
Référence
61372373cd58014677409f08
Données disponibles
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