Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409eff
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Poitiers, 14 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X..., des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sous déduction des sommes déjà versées, et au titre de l'indemnité minimale de douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, premièrement, que si la preuve de l'absence de possibilité de reclassement pèse sur l'employeur, le salarié ne peut se borner à nier les recherches de solutions de reclassement effectuées par l'employeur sans fournir au juge un minimum de précisions sur le ou les postes disponibles dans l'entreprise qui auraient dû, selon lui, lui être proposés ; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-32-5 du Code du travail ; deuxièmement, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'inaptitude définitive du salarié à son poste avait été constatée par le médecin du Travail bien avant le 31 août 1995 ; que l'arrêt a, en effet, constaté que le médecin du Travail avait déjà déconseillé le reclassement du salarié dans l'emploi de carrossier impliquant une station débout prolongée, par avis du 23 août 1995, et que, par avis du 31 août 1995, il avait recommandé le reclassement dans un poste de travail assis ; qu'à la réception de ce dernier avis, le 1er septembre 1995, l'employeur avait donc déjà disposé au moins d'une semaine pour rechercher les emplois susceptibles d'être proposés au salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas recherché effectivement de solutions de reclassement, que la procédure de licenciement avait été engagée le jour même de la réception de l'avis d'inaptitude du 31 août 1995 et que l'employeur avait précisé dès ce jour qu'il n'avait pas d'emploi à proposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; troisièmement, que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais seulement à la réparation du préjudice subi par le salarié ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que l'employeur n'avait pas fait connaître par écrit, avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, les motifs s'opposant au reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; quatrièmement, que l'absence de consultation des représentants du personnel donne uniquement droit au salarié à des dommages et intérêts en proportionnels au préjudice subi, et non aux sanctions spécifiques prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur aux sanctions prévues par cette disposition, que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis des délégués du personnel avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; cinquièmement, qu'en tout état de cause, la condamnation pécuniaire ayant pour objet de sanctionner automatiquement un fait n'est conforme à l'article 6, 1, de la convention européenne des Droits de l'Homme qu'autant que la décision de condamnation a été prise par un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité minimum de douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail constitue, du fait de son automaticité, une sanction ayant le caractère d'une punition ; que l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne permettant pas au tribunal saisi de se prononcer pleinement sur le montant de la condamnation, son application doit être écartée dans cette mesure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Tardet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant 23, avenue abbé Guichard, Les Boucholeurs, 17340 Chatelaillon-Plage, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports Tardet, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé le 15 juillet 1986 en qualité de chauffeur routier par la société de Transports Tardet, a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 1993 ; que les 23 août 1995 et 31 août 1995, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 11 septembre 1995 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Poitiers, 14 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X..., des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sous déduction des sommes déjà versées, et au titre de l'indemnité minimale de douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, premièrement, que si la preuve de l'absence de possibilité de reclassement pèse sur l'employeur, le salarié ne peut se borner à nier les recherches de solutions de reclassement effectuées par l'employeur sans fournir au juge un minimum de précisions sur le ou les postes disponibles dans l'entreprise qui auraient dû, selon lui, lui être proposés ; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-32-5 du Code du travail ; deuxièmement, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'inaptitude définitive du salarié à son poste avait été constatée par le médecin du Travail bien avant le 31 août 1995 ; que l'arrêt a, en effet, constaté que le médecin du Travail avait déjà déconseillé le reclassement du salarié dans l'emploi de carrossier impliquant une station débout prolongée, par avis du 23 août 1995, et que, par avis du 31 août 1995, il avait recommandé le reclassement dans un poste de travail assis ; qu'à la réception de ce dernier avis, le 1er septembre 1995, l'employeur avait donc déjà disposé au moins d'une semaine pour rechercher les emplois susceptibles d'être proposés au salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas recherché effectivement de solutions de reclassement, que la procédure de licenciement avait été engagée le jour même de la réception de l'avis d'inaptitude du 31 août 1995 et que l'employeur avait précisé dès ce jour qu'il n'avait pas d'emploi à proposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; troisièmement, que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais seulement à la réparation du préjudice subi par le salarié ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que l'employeur n'avait pas fait connaître par écrit, avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, les motifs s'opposant au reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; quatrièmement, que l'absence de consultation des représentants du personnel donne uniquement droit au salarié à des dommages et intérêts en proportionnels au préjudice subi, et non aux sanctions spécifiques prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur aux sanctions prévues par cette disposition, que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis des délégués du personnel avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; cinquièmement, qu'en tout état de cause, la condamnation pécuniaire ayant pour objet de sanctionner automatiquement un fait n'est conforme à l'article 6, 1, de la convention européenne des Droits de l'Homme qu'autant que la décision de condamnation a été prise par un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité minimum de douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail constitue, du fait de son automaticité, une sanction ayant le caractère d'une punition ; que l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne permettant pas au tribunal saisi de se prononcer pleinement sur le montant de la condamnation, son application doit être écartée dans cette mesure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations contenues dans la troisième branche du moyen, la cour d'appel n'a pas sanctionné le manquement de l'employeur à son obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié par sa condamnation au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, se borne en ses deux premières branches, à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas d'avoir tenté de reclasser le salarié ; Attendu, encore, que l'obligation pour l'employeur de consulter préalablement les délégués du personnel est sanctionnée par le versement de l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel qui a exactement énoncé que l'article L. 122-32-7 du Code du travail institue une indemnité destinée à réparer le préjudice du salarié devenu inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail et licencié au mépris des règles protectrices édictées par la loi du 7 janvier 1981 et qu'il appartient au juge prud'homal de statuer tant sur le principe de l'application de cette indemnité que sur son montant dans les conditions prévues par la loi, a exactement décidé que ce texte ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il fixe un minimum à l'indemnité réparatrice du préjudice du salarié ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Tardet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Tardet à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372373cd58014677409eff
Données disponibles
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