Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ef5
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997 ), que la société Reprox 3, distributeur des produits de la société Minolta France jusqu'en mai 1991, a assigné celle-ci en dommages et intérêts en lui reprochant un refus de vente et des pratiques discriminatoires ; que la cour d'appel, par décision en date du 14 septembre 1993, a retenu à la charge de la société Minolta 3 un refus de vente, des pratiques discriminatoires, des pratiques de concurrence déloyale et désigné un expert pour qu'il évalue "l'ampleur" des fautes commises et propose une évaluation du préjudice ; que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation, qui, par arrêt en date du 13 février 1996 l'a cassée et annulée partiellement en ce qu'elle avait " retenu à l'encontre de la société Minolta France un refus de vente relatif à la commande passée le 9 novembre 1990 par la société Reprox 3" ; que l'expert a déposé son rapport et que la cour d'appel a condamné la société Minolta au paiement d'une somme de 2 100 000 francs de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Minolta fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant de caractériser la faute imputée au fournisseur, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de répondre au chef péremptoire faisant valoir 1 ) que loin d'avoir subi un traitement discriminatoire, du fait de la "segmentation" et des retards des livraisons, les Etablissements Reprox 3 avaient, au contraire, bénéficié en matière d'approvisionnement en pièces de rechange d'un taux de service supérieur (allant de 94,58 % à 97,73 %) à celui pratiqué dans la région France Nord où était implanté le distributeur (allant de 91,80 % à 95,10 %) ; 2 ) qu'en matière d'approvisionnement en pièces détachées, il est d'usage que le distributeur de produits de marques, obligatoirement en charge d'un service après-vente, dispose et gère son propre stock, ce que n'avait pas fait la société Reprox 3 au terme d'une politique librement déterminée qui ne pouvait engager qu'elle-même ; alors, d'autre part, que cour d'appel qui énonce que l'expert aurait limité les pratiques fautives et le préjudice subséquent aux faits de livraisons fractionnées à l'exclusion des retards liés au problème des paiements, ne pouvait sans contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se déterminer par la considération que le préjudice avait été finalement évalué par l'expert sur la base de la perte de marge brute annuelle de l'activité maintenance ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt énonce tour à tour que l'expert aurait limité son examen aux faits des livraisons fractionnées à l'exclusion des retards liés au problème des paiements et, par ailleurs que l'expert aurait à juste titre procédé à l'examen des factures d'achat en mettant en évidence le lien de causalité entre les retards de livraison et la perte alléguée ; et alors, enfin, que l'arrêt laisse dépourvues de toute réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ses conclusions faisant valoir qu'en tout état de cause l'appréciation de la responsabilité du vendeur en matière de retard ou de fractionnement de livraisons de fourniture doit s'apprécier concrètement, cas par cas, au regard de la réserve de crédit dont dispose le distributeur vis-à-vis de son fournisseur et qu'il ne suffit pas de constater l'existence de certains délais de livraison ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minolta France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Reprox 3, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Minolta France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Reprox 3, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997 ), que la société Reprox 3, distributeur des produits de la société Minolta France jusqu'en mai 1991, a assigné celle-ci en dommages et intérêts en lui reprochant un refus de vente et des pratiques discriminatoires ; que la cour d'appel, par décision en date du 14 septembre 1993, a retenu à la charge de la société Minolta 3 un refus de vente, des pratiques discriminatoires, des pratiques de concurrence déloyale et désigné un expert pour qu'il évalue "l'ampleur" des fautes commises et propose une évaluation du préjudice ; que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation, qui, par arrêt en date du 13 février 1996 l'a cassée et annulée partiellement en ce qu'elle avait " retenu à l'encontre de la société Minolta France un refus de vente relatif à la commande passée le 9 novembre 1990 par la société Reprox 3" ; que l'expert a déposé son rapport et que la cour d'appel a condamné la société Minolta au paiement d'une somme de 2 100 000 francs de dommages et intérêts ; Attendu que la société Minolta fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant de caractériser la faute imputée au fournisseur, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de répondre au chef péremptoire faisant valoir 1 ) que loin d'avoir subi un traitement discriminatoire, du fait de la "segmentation" et des retards des livraisons, les Etablissements Reprox 3 avaient, au contraire, bénéficié en matière d'approvisionnement en pièces de rechange d'un taux de service supérieur (allant de 94,58 % à 97,73 %) à celui pratiqué dans la région France Nord où était implanté le distributeur (allant de 91,80 % à 95,10 %) ; 2 ) qu'en matière d'approvisionnement en pièces détachées, il est d'usage que le distributeur de produits de marques, obligatoirement en charge d'un service après-vente, dispose et gère son propre stock, ce que n'avait pas fait la société Reprox 3 au terme d'une politique librement déterminée qui ne pouvait engager qu'elle-même ; alors, d'autre part, que cour d'appel qui énonce que l'expert aurait limité les pratiques fautives et le préjudice subséquent aux faits de livraisons fractionnées à l'exclusion des retards liés au problème des paiements, ne pouvait sans contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se déterminer par la considération que le préjudice avait été finalement évalué par l'expert sur la base de la perte de marge brute annuelle de l'activité maintenance ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt énonce tour à tour que l'expert aurait limité son examen aux faits des livraisons fractionnées à l'exclusion des retards liés au problème des paiements et, par ailleurs que l'expert aurait à juste titre procédé à l'examen des factures d'achat en mettant en évidence le lien de causalité entre les retards de livraison et la perte alléguée ; et alors, enfin, que l'arrêt laisse dépourvues de toute réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ses conclusions faisant valoir qu'en tout état de cause l'appréciation de la responsabilité du vendeur en matière de retard ou de fractionnement de livraisons de fourniture doit s'apprécier concrètement, cas par cas, au regard de la réserve de crédit dont dispose le distributeur vis-à-vis de son fournisseur et qu'il ne suffit pas de constater l'existence de certains délais de livraison ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant par une décision motivée, estimé à partir des éléments contenus dans le rapport d'expertise que "les pratiques fautives et le préjudice subséquent" devaient être limitées "aux faits de livraisons fractionnées à l'exclusion des retards liés au problème de paiements, et relatifs aux pièces détachées", la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument éludées, n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ; Attendu, en second lieu, que sous couvert de griefs de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, par non réponse à conclusions et contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines et motivées portées par les juges du fond en ce qui concerne le montant du préjudice subi par la société Reprox 3 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minolta France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minolta France à payer à la société Reprox 3 la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372373cd58014677409ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel