Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ee2
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, elle n'a pas agi en paiement de pension alimentaire, mais s'est bornée, comme le constate l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges à opposer la compensation par voie d'exception, de sorte que la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil ; alors que, d'autre part, la compensation invoquée par le créancier d'aliments produit les mêmes effets que la compensation légale ; qu'elle n'est donc pas susceptible de prescription et joue de plein droit à la date à laquelle les dettes deviennent compensables, de sorte qu'en déclarant Mme B... prescrite en son exception de compensation, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1293-3 du Code civil ; Attendu que Mme B... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le moyen, elle faisait valoir dans son assignation valant conclusions d'appel que le notaire chargé de la succession de M. Y... lui avait à plusieurs reprises confirmé l'existence de sa créance ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur cette cause d'interruption de la prescription, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ; alors qu'en outre, l'arrêt attaqué constate, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme B... avait, au cours de l'instance ayant conduit au jugement de divorce, formulé une demande de compensation entre les sommes dues à son mari et celles que celui-ci pourrait être condamné à devoir à titre de prestation compensatoire ; que cette demande en justice avait interrompu la prescription, peu important qu'elle ait visé la prestation compensatoire et non la pension alimentaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 2244 du Code civil ; Attendu que Mme B... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir, par motifs adoptés, retenu qu'elle se serait reconnue débitrice des poursuivants, alors que sa renonciation à se prévaloir de la compensation ne pouvait résulter ni du versement de la somme de 425 000 francs, destinée à régler le solde restant dû aux poursuivants après compensation, ni du dépôt d'un dossier de prêt en vue du rachat du bien faisant l'objet de la saisie, ces initiatives ne manifestant pas sa volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de la compensation, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise B..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile A), au profit : 1 / de Mme Elise Y..., veuve A..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., 3 / de Mlle Catherine Y..., demeurant ..., 4 / de Mlle Christine Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Françoise X..., veuve Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., veuve Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 8 mai 1978, un jugement du 29 avril 1985, confirmé par arrêt du 15 janvier 1987, a prononcé le divorce des époux Z..., qui s'étaient mariés le 25 juillet 1964 sous le régime de la séparation de biens ; que, parallèlement à cette instance, M. Y... a obtenu par arrêt du 22 juin 1983 l'annulation de la donation déguisée par lui consentie à son épouse pour l'acquisition d'un appartement, sa créance ayant été fixée à 330 000 francs par arrêt du 24 janvier 1985 ; qu'il est décédé le 13 juillet 1988, avant qu'il n'ait été statué sur son pourvoi contre l'arrêt confirmatif du divorce ; que dans le cadre de la liquidation de sa succession, ses héritiers ont poursuivi le recouvrement de cette créance majorée des intérêts et la vente sur saisie de l'appartement litigieux ; que le 29 novembre 1996, Mme B... a déposé un dire pour s'opposer à cette vente en invoquant la compensation de sa dette avec le montant de pensions alimentaires impayées par son mari ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 octobre 1997) a rejeté cette demande, au motif qu'elle ne justifiait pas d'acte interruptif de la prescription au cours des cinq années précédant l'incident ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, elle n'a pas agi en paiement de pension alimentaire, mais s'est bornée, comme le constate l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges à opposer la compensation par voie d'exception, de sorte que la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil ; alors que, d'autre part, la compensation invoquée par le créancier d'aliments produit les mêmes effets que la compensation légale ; qu'elle n'est donc pas susceptible de prescription et joue de plein droit à la date à laquelle les dettes deviennent compensables, de sorte qu'en déclarant Mme B... prescrite en son exception de compensation, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1293-3 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme B... n'avait formulé à l'encontre de la succession de son mari entre le 13 juillet 1988, date de son décès, et le 29 novembre 1996, date de l'incident de saisie, aucune demande précise et chiffrée tendant au recouvrement de pensions alimentaires qui seraient demeurées impayées ; qu'elle en a à bon droit déduit qu'en l'absence de créance certaine, liquide et exigible, la compensation ne pouvait s'opérer de plein droit et que, les dispositions de l'article 2253 du Code civil relatives à l'impossibilité de prescrire entre époux ne pouvant s'appliquer aux héritiers, la demande présentée par Mme B... en vue de faire fixer sa créance plus de huit ans après le décès de son mari se heurtait à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du même Code ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième branches : Attendu que Mme B... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le moyen, elle faisait valoir dans son assignation valant conclusions d'appel que le notaire chargé de la succession de M. Y... lui avait à plusieurs reprises confirmé l'existence de sa créance ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur cette cause d'interruption de la prescription, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ; alors qu'en outre, l'arrêt attaqué constate, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme B... avait, au cours de l'instance ayant conduit au jugement de divorce, formulé une demande de compensation entre les sommes dues à son mari et celles que celui-ci pourrait être condamné à devoir à titre de prestation compensatoire ; que cette demande en justice avait interrompu la prescription, peu important qu'elle ait visé la prestation compensatoire et non la pension alimentaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur une simple allégation formulée par la requérante, les documents produits ne rapportant pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ; que, d'autre part, si le jugement de divorce du 29 avril 1985 faisait état d'une demande de compensation entre la dette de 330 000 francs et le capital sollicité à titre de prestation compensatoire, lequel ne lui a pas été accordé, cette demande ne pouvait être retenue comme un acte interruptif de la prescription ayant couru à l'égard des consorts Y... depuis le décès de leur auteur ; d'où il suit que ces griefs ne sont pas fondés ; Et sur la cinquième branche : Attendu que Mme B... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir, par motifs adoptés, retenu qu'elle se serait reconnue débitrice des poursuivants, alors que sa renonciation à se prévaloir de la compensation ne pouvait résulter ni du versement de la somme de 425 000 francs, destinée à régler le solde restant dû aux poursuivants après compensation, ni du dépôt d'un dossier de prêt en vue du rachat du bien faisant l'objet de la saisie, ces initiatives ne manifestant pas sa volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de la compensation, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le grief est inopérant, dès lors qu'il ne porte que sur une simple énonciation du jugement confirmé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- (sur les deux premières branches) prescription civile
Référence
61372373cd58014677409ee2
Données disponibles
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