Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ee0
- Date
- 14 mars 2000
(sur le pourvoi principal) transactioneffetseffets à l'égard des tiersimpossibilité pour ceuxci de l'opposer
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, formé par la Caisse de Crédit mutuel du nouveau monde : Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident élevé par M. A... et Les Mutuelles du Mans :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel du nouveau monde, venant aux droits de la Caisse de Crédit mutuel d'Ungersheim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Charles A..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. A... et Les Mutuelles du Mans assurances IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de Crédit mutuel du nouveau monde, aux droits de la Caisse de Crédit mutuel d'Ungersheim, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A... et des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, formé par la Caisse de Crédit mutuel du nouveau monde : Vu l'article 2051 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; Attendu que, par un acte passé devant M. A..., notaire, en date du 23 novembre 1988, les époux Gérard Z... ont vendu des biens immobiliers à M. X..., sous la condition suspensive de l'intervention d'une décision définitive en leur faveur sur l'action engagée par Mme Y..., bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur les mêmes immeubles ; qu'il était précisé que la caducité de cette promesse et la radiation de la restriction au droit de disposer inscrite au Livre foncier devaient être définitivement prononcées par le tribunal de grande instance de Colmar ; que, par un acte d'obligation hypothécaire également souscrit devant M. A..., en date du 11 mai 1989, la CMDP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Caisse de Crédit mutuel du nouveau monde (CCMNM), a consenti aux époux X... un prêt de 900 000 francs, garanti par une hypothèque de premier rang sur les immeubles concernés, sous la condition suspensive de la réalisation de la condition stipulée à l'acte de vente ; qu'à la suite d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 1er février 1989 et, étant constatée la caducité du compromis de vente conclu avec Mme Y..., ordonnant la radiation des prénotations inscrites au Livre foncier, M. A... a ajouté à l'acte de prêt une note attestant que la condition suspensive était réalisée et, par lettre du 16 mai 1989, a invité la banque à débloquer le prêt, certifiant que l'hypothèque était bien de premier rang ; que, cependant, sur pourvoi formé par Mme Y..., l'arrêt du 23 mars 1989 a été cassé et, sur renvoi, un arrêt du 1er juin 1994 de la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du 1er février 1989 ayant condamné les époux Z... à signer l'acte authentique de vente en faveur de Mme Y... ; que la banque, ayant ainsi perdu sa garantie hypothécaire, a alors recherché la responsabilité de M. A... ; qu'après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur les incidences d'une transaction conclue entre M. A..., son assureur, Les Mutuelles de France, et Mme Y..., et selon laquelle cette dernière renonçait définitivement à exécuter l'arrêt du 1er juin 1994 et à acquérir les biens immobiliers des époux Z..., l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité du notaire pour avoir appelé la banque à débloquer les fonds sur le fondement d'une décision qui n'était pas passée en force de chose jugée, a évalué le préjudice subi par la banque à la somme de 720 000 francs ; Attendu que, pour se prononcer ainsi quant à l'importance du préjudice subi par la CCMNM, l'arrêt retient que, du fait de la transaction intervenue entre le notaire, l'assureur et Mme Y..., il se trouvait établi que M. X... était définitivement propriétaire de l'immeuble et que la CCMNM bénéficiait bien d'une hypothèque de premier rang ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident élevé par M. A... et Les Mutuelles du Mans : Vu l'article 1179 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; Attendu que, pour caractériser le dommage subi par la CCMNM et retenir la responsabilité de M. A..., l'arrêt énonce que la réalisation de la condition suspensive n'a pas d'effet rétroactif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen du pourvoi principal, ni davantage sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à la Caisse de Crédit mutuel du nouveau monde, d'une part, et à M. A... et aux Mutuelles du Mans assurances IARD, d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel du nouveau monde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le pourvoi principal) transaction
Référence
61372373cd58014677409ee0
Données disponibles
- Texte intégral