Cour de Cassation · soc — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409edc
- Date
- 22 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 26 novembre 1997) que la Société industrielle carrosserie et mécanique automobile (SICMA) versait chaque année à ses salariés une prime équivalente à un treizième mois, en deux fois, l'une en juin l'autre en décembre ; que faisant valoir que l'employeur avait réduit cette prime en 1994 pour la supprimer en 1997, M. X..., salarié de la SICMA, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SICMA fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait reconnaître le caractère obligatoire d'une prime qui ne réunit pas les caractères de généralité, constance et fixité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société industrielle carrosserie et mécanique automobile (SICMA), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Emmanuel Y..., administrateur judiciaire de la société Sicma, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / Mme Catherine Z..., représentant des créanciers de la société Sicma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes du Havre (section encadrement), au profit : 1 / de M. Laurent X..., demeurant ..., 2 / du CGEA de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 26 novembre 1997) que la Société industrielle carrosserie et mécanique automobile (SICMA) versait chaque année à ses salariés une prime équivalente à un treizième mois, en deux fois, l'une en juin l'autre en décembre ; que faisant valoir que l'employeur avait réduit cette prime en 1994 pour la supprimer en 1997, M. X..., salarié de la SICMA, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime ; Attendu que la SICMA fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait reconnaître le caractère obligatoire d'une prime qui ne réunit pas les caractères de généralité, constance et fixité ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, le jugement retient qu'un ancien directeur de la société, alors en fonction, s'était engagé vis-à-vis de M. X... au paiement de la prime litigieuse ; que le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle carrosserie et mécanique automobile, M. Y..., ès qualités et Mme Z... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372373cd58014677409edc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel