Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ed7
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FMC Food machinery, qui a pour objet la fabrication et la vente de matériels de mécanique générale pour l'industrie alimentaire, a été constituée pour la reprise de l'usine quincampoise de la société Mather et Platt pour la fabrication de matériels et machines à récolter les fruits et légumes ; que, le 17 mars, la société FMC Food machinery a procédé au licenciement collectif, pour motif économique, de 42 salariés, en invoquant des difficultés économiques ayant entraîné la fermeture du site de Quimper et la suppression des emplois ; Attendu que, pour déclarer les licenciements des salariés fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à relever que la société FCM Food machinery a enregistré une importante diminution de la production, un endettement accru, des résultats déficitaires, et énonce que les licenciements décidés par la société l'ont été pour une cause réelle et sérieuse, à savoir l'existence de difficultés économiques aggravées en 1993 et 1994 et qui ont entraîné la fermeture du site de Quimper, ajoutant que la décision de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique relève nécessairement de la stratégie du chef d'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens de cassation réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 98-40.559 et M 98-40.560 formés par : 1 / M. Jean-Christian X... , demeurant ..., 2 / M. Patrice Y..., demeurant ..., 3 / Mme Michèle Z..., demeurant ..., 4 / M. Jean-Yves A..., demeurant ..., 5 / M. Jean C..., demeurant 8, rue Ty Douar, 29590 Saint-Segal, 6 / M. Gilbert D..., demeurant ..., 7 / M. Marcel D..., demeurant ..., 8 / M. Em E..., demeurant ..., 9 / M. Georges F..., demeurant ..., 10 / M. Louis XB... Dore, demeurant ..., 11 / M. Marcel G..., demeurant 30 Kergarrec Nevez, 29950 Clohars-Fouesnant, 12 / M. Michel H..., demeurant ..., 13 / Mme Maryvonne I..., demeurant ..., 14 / M. Maurice K..., demeurant ..., 15 / M. Bruno N..., demeurant ..., 16 / M. Jean-René L..., demeurant ..., 17 / M. Robert P..., demeurant ..., 18 / M. Didier Q..., demeurant ..., 19 / M. Daniel R..., demeurant ..., 20 / M. M..., demeurant ..., 21 / M. Philippe S..., demeurant 31, route de Pont Quéau, 29000 Quimper, 22 / M. Daniel U..., demeurant ..., 23 / M. Jean-François V..., demeurant 12 Hent Roazhon, 29000 Quimper, 24 / M. Christian Louis O..., demeurant ..., 25 / M. Claude XW..., demeurant ..., 26 / M. Jean-Claude XX..., demeurant ..., 29100 Douarnenez, 27 / M. Alain XY..., demeurant ..., 28 / M. Bernard XZ..., demeurant ..., 29 / M. André XA..., demeurant ..., 30 / M. Jean-Yves XC..., demeurant ..., 31 / M. Denis XD..., demeurant Le Niver, 29510 Edern, 32 / M. Roger-Pierre XG..., demeurant à Gulvain, 29510 Edern, 33 / M. Jean-Yves XF..., demeurant à Gulvain, 29510 Edern, 34 / M. Jean-Luc XH..., demeurant ..., 35 / M. Jean-René XI..., demeurant ..., 36 / M. Pierre XJ..., demeurant ..., 37 / M. Gilbert XK..., demeurant Kervroac'h, 29510 Briec-de-l'Odet, 38 / M. Daniel XL..., demeurant ..., 39 / M. Michel B..., demeurant 6, place Louise Burel, 29900 Concarneau, 40 / M. Guy J..., demeurant ..., 41 / M. Gilbert T..., demeurant ..., 42 / M. XE... Le Roy, demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale, Section A) , au profit de la société FMC Food machinery, société anonyme dont le siège est ... de Rosporden, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société FMC Food machinery, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-40.560 et K 98-40.559 ; Sur les trois moyens de cassation réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FMC Food machinery, qui a pour objet la fabrication et la vente de matériels de mécanique générale pour l'industrie alimentaire, a été constituée pour la reprise de l'usine quincampoise de la société Mather et Platt pour la fabrication de matériels et machines à récolter les fruits et légumes ; que, le 17 mars, la société FMC Food machinery a procédé au licenciement collectif, pour motif économique, de 42 salariés, en invoquant des difficultés économiques ayant entraîné la fermeture du site de Quimper et la suppression des emplois ; Attendu que, pour déclarer les licenciements des salariés fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à relever que la société FCM Food machinery a enregistré une importante diminution de la production, un endettement accru, des résultats déficitaires, et énonce que les licenciements décidés par la société l'ont été pour une cause réelle et sérieuse, à savoir l'existence de difficultés économiques aggravées en 1993 et 1994 et qui ont entraîné la fermeture du site de Quimper, ajoutant que la décision de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique relève nécessairement de la stratégie du chef d'entreprise ; Attendu, cependant, qu'en cas de licenciement pour motif économique fondé sur des difficultés économiques, celles-ci doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société FMC Food machinery connaissait des difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société FMC Food machinery aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des 42 salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372373cd58014677409ed7
Données disponibles
- Texte intégral