Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ed6
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Pascal Perlik fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que le compte de résultat de la société Pascal Perlik établi au 31 décembre 1995 faisait apparaître, pour l'ensemble de l'activité de la société, soit pour l'exploitation des deux magasins, un chiffre d'affaires de 2 897 925 francs au 31 décembre 1994 et 3 321 735 francs au 31 décembre 1995 ; que celui établi au 31 décembre 1994 faisait en outre apparaître un chiffre d'affaires global de 1 810 000 francs au 31 décembre 1993 ; qu'en affirmant néanmoins que ces chiffres d'affaires avaient été réalisés par le seul magasin de Valenciennes et qu'aucune information n'était fournie pour le magasin situé à Saint-Amand-les-Eaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents comptables, en violation de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à constater l'évolution du chiffre d'affaires de la société Pascal Perlik, sans rechercher le résultat obtenu par celle-ci qui faisait apparaître une perte au 31 décembre 1994, date du licenciement, et un faible bénéfice au 31 décembre 1995, réalisé à la suite de la suppression du poste de M. Y..., ce qui venait confirmer l'étude prévisionnelle du 10 janvier 1994, antérieure au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pascal Perlik, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 59199 Hergnies, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Serge Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Pascal Perlik, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1962, en qualité de monteur lunetier, par la société Les Frères Lissac, qui exploitait un fonds de commerce établi à Valenciennes ; que, le 9 mai 1994, cette société a cédé ce fonds à la société Pascal Perlik qui exploitait un autre fonds de commerce à Saint-Amand-les-Eaux ; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 22 juin 1994 au motif que la charge de son salaire était trop élevée par rapport à la rentabilité du magasin de Valenciennes ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pascal Perlik fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que le compte de résultat de la société Pascal Perlik établi au 31 décembre 1995 faisait apparaître, pour l'ensemble de l'activité de la société, soit pour l'exploitation des deux magasins, un chiffre d'affaires de 2 897 925 francs au 31 décembre 1994 et 3 321 735 francs au 31 décembre 1995 ; que celui établi au 31 décembre 1994 faisait en outre apparaître un chiffre d'affaires global de 1 810 000 francs au 31 décembre 1993 ; qu'en affirmant néanmoins que ces chiffres d'affaires avaient été réalisés par le seul magasin de Valenciennes et qu'aucune information n'était fournie pour le magasin situé à Saint-Amand-les-Eaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents comptables, en violation de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à constater l'évolution du chiffre d'affaires de la société Pascal Perlik, sans rechercher le résultat obtenu par celle-ci qui faisait apparaître une perte au 31 décembre 1994, date du licenciement, et un faible bénéfice au 31 décembre 1995, réalisé à la suite de la suppression du poste de M. Y..., ce qui venait confirmer l'étude prévisionnelle du 10 janvier 1994, antérieure au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le chiffre d'affaires des deux magasins avait progressé durant la période pendant laquelle le licenciement était intervenu, a constaté que l'employeur n'établissait pas la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pascal Perlik aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pascal Perlik à verser à M. X... la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372373cd58014677409ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel