Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409eba
- Date
- 7 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Polet Frères fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser un rappel sur prime de panier, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles M. X..., travaillant régulièrement en atelier dans les locaux de son employeur, n'avait pas à exposer des frais pour la prise de déjeuners hors de sa résidence habituelle, condition de l'octroi d'une prime défini à l'article 8-15 de la Convention collective nationale du bâtiment ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de la société Polet Frères, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Polet Frères a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 27 juin 1994 en qualité de menuisier par la société Polet Frères, a été licencié pour motif économique le 7 février 1996 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Polet Frères fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser un rappel sur prime de panier, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles M. X..., travaillant régulièrement en atelier dans les locaux de son employeur, n'avait pas à exposer des frais pour la prise de déjeuners hors de sa résidence habituelle, condition de l'octroi d'une prime défini à l'article 8-15 de la Convention collective nationale du bâtiment ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Polet de ses demandes reconventionnelles au titre d'un trop perçu d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce qu'au vu de ce qui précède et parce qu'elle ne s'est pas présentée devant la formation de référé, le conseil déboute la société Polet de ses demandes reconventionnelles ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui n'a pas motivé sa décision, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que le demandeur ne conteste pas la réalité du motif économique, que la fonction de menuisier est différente de celle de charpentier, emploi pour lequel la société a embauché un autre salarié, postérieurement au licenciement ; Attendu, cependant, que le moyen tiré de l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat lorsque le juge statue sur un licenciement économique ; Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait satisfait préalablement au licenciement, à son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au débouté du salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au débouté de l'employeur de sa demande au titre d'un trop perçu d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polet Frères ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372373cd58014677409eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel