Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409ead
- Date
- 9 mars 2000
etrangerexpulsionmaintien en rétentionprocédure de rétentionnullitéabsence de procèsverbal d'audition par le juge délégué (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet du Val-de-Marne, domicilié Préfecture du Val-de-Marne, Direction de la citoyenneté, Bureau des étrangers, avenue du général de Gaulle, 94011 Créteil, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Shao Ting X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité soulevée par M. X... et pour ordonner la mise en liberté de cet étranger, dont la prolongation du maintien en rétention avait été ordonnée par un juge délégué, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de police, que l'étranger a été placé en rétention administrative le 13 octobre 1998 à 8 heures, mais que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 10 heures, et que la procédure administrative de rétention n'a pas respecté la notification immédiate de ses droits conformément à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et, d'autre part, qu'aucun procès-verbal d'audition de l'étranger par le magistrat délégué ne figure dans la procédure ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de police du 13 octobre 1998, que M. X..., qui avait été élargi d'un établissement pénitentiaire à 8 heures pour être conduit dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, a, contrairement aux mentions de l'ordonnance du premier président, été informé de ses droits à 10 heures au moment de la notification de son maintien en rétention, et alors que l'ordonnance de prolongation du maintien mentionne que M. X... a été entendu en ses observations, et que l'absence de procès-verbal d'audition par le juge délégué n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de rétention, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- etranger
Référence
61372372cd58014677409ead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel