Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409ea9
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à la société de droit nigérian Fougerolle Nigeria limited et à la société Eiffage, un tribunal de commerce a dit irrecevable la demande dirigée par M. X... contre la société Eiffage et "en conséquence" s'est déclaré incompétent ; que les sociétés Eiffage et Fougerolle Nigeria limited se sont pourvues en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur le contredit formé par M. X..., l'a déclaré irrecevable et a dit que la cour d'appel restait saisie, en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la décision déférée par la voie du contredit aurait du l'être par celle de l'appel ; que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi, par application de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Eiffage (anciennement société anonyme Fougerolle), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Fougerolle Nigéria limited, dont le siège est 24, Afribank street, Victoria island, Lagos (Nigéria), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Eiffage et de la société Fougerolle Nigéria limited, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à la société de droit nigérian Fougerolle Nigeria limited et à la société Eiffage, un tribunal de commerce a dit irrecevable la demande dirigée par M. X... contre la société Eiffage et "en conséquence" s'est déclaré incompétent ; que les sociétés Eiffage et Fougerolle Nigeria limited se sont pourvues en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur le contredit formé par M. X..., l'a déclaré irrecevable et a dit que la cour d'appel restait saisie, en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la décision déférée par la voie du contredit aurait du l'être par celle de l'appel ; que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi, par application de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que la cour d'appel restait saisie de l'affaire, en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Eiffage et Fougerolle Nigéria limited aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel