Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409ea7
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par son employeur, l'Institut Alfred Fournier, à l'encontre du jugement ayant condamné ce dernier à lui verser diverses indemnités en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si, dans sa lettre du 17 décembre 1993, l'avocat de l'Institut Alfred Fournier avait indiqué qu'il formait appel du jugement, il n'a précisé ni dans ce courrier, ni dans le suivant, en date du 31 janvier 1994, que l'exécution du jugement non exécutoire, à laquelle procédait l'Institut, était faite sous réserve de cet appel ; qu'en retenant néanmoins que cette exécution ne valait pas acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de l'Institut Alfred Fournier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Institut Alfred Fournier, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par son employeur, l'Institut Alfred Fournier, à l'encontre du jugement ayant condamné ce dernier à lui verser diverses indemnités en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si, dans sa lettre du 17 décembre 1993, l'avocat de l'Institut Alfred Fournier avait indiqué qu'il formait appel du jugement, il n'a précisé ni dans ce courrier, ni dans le suivant, en date du 31 janvier 1994, que l'exécution du jugement non exécutoire, à laquelle procédait l'Institut, était faite sous réserve de cet appel ; qu'en retenant néanmoins que cette exécution ne valait pas acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant la correspondance de l'appelant, a retenu que l'Institut Alfred Fournier avait exprimé la volonté de n'exécuter que sous réserve d'appel les dispositions non exécutoires du jugement ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption d'acquiescement édictée par l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les moyens formulés dans un mémoire complémentaire déposé hors du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut Alfred Fournier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- acquiescement
Référence
61372372cd58014677409ea7
Données disponibles
- Texte intégral