Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409ea5
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., C... et A... font grief au jugement (conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 septembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que les décomptes retenus par le conseil de prud'hommes ne prennent pas en considération la critique des salariés contestant la retenue intitulée "Inc. Non. Cot. Sur IJSS", créée par l'entreprise à compter du 1er janvier 1996 ; que les juges du fond n'ont pas statué sur la difficulté qui leur était soumise, consistant pour la société Vetrotex, à déduire, dans le cadre de la définition du salaire brut revenant au salarié, l'incidence des cotisations de sécurité sociale sur les indemnités journalières selon un taux forfaitaire, alors que les indemnités journalières revenant au salarié ne peuvent subir aucune déduction particulière ; que par ailleurs en retenant que la somme de 177,89 francs déduite par l'employeur (soit 20 % de 880,45 francs, montant des indemnités journalières) doit s'imputer sur le complément de rémunération versée par l'employeur qui maintient pendant l'absence 110 % des trois postes de rémunération prévus à la convention collective (taux d'affûtage, prime d'ancienneté et prime d'atelier), ce qui a pour conséquence de garantir au salarié 110 % de la rémunération nette perçue en prenant en compte les trois éléments de rémunération susvisés, le conseil de prud'hommes a dénaturé les éléments du dossier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., 3 / M. Laurent C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit de la société Vetrotex France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Jean Z... Y..., demeurant ..., 2 / M. D... de Luca, demeurant ..., 3 / M. Philippe B..., demeurant ..., 4 / M. Serge E..., demeurant ..., 5 / M. Max-Charles F..., demeurant rue Jean Moulin, Les Iris, 73800 Montmélian, LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Vetrotex France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'article 7 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, applicable à la société Vetrotex France, qu'en cas d'absence justifiée, résultant de maladie ou d'accident, l'agent comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise, recevra pendant 75 jours de calendrier par année civile la différence entre ses appointements tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ; que plusieurs salariés, s'étant trouvés en arrêt de travail pour maladie au cours des mois de février et mars 1996, faisant valoir que l'employeur, en pratiquant sur leur salaire une retenue intitulée "incidence non cotisations sur IJSS", ne leur reversait pas l'intégralité des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que MM. X..., C... et A... font grief au jugement (conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 septembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que les décomptes retenus par le conseil de prud'hommes ne prennent pas en considération la critique des salariés contestant la retenue intitulée "Inc. Non. Cot. Sur IJSS", créée par l'entreprise à compter du 1er janvier 1996 ; que les juges du fond n'ont pas statué sur la difficulté qui leur était soumise, consistant pour la société Vetrotex, à déduire, dans le cadre de la définition du salaire brut revenant au salarié, l'incidence des cotisations de sécurité sociale sur les indemnités journalières selon un taux forfaitaire, alors que les indemnités journalières revenant au salarié ne peuvent subir aucune déduction particulière ; que par ailleurs en retenant que la somme de 177,89 francs déduite par l'employeur (soit 20 % de 880,45 francs, montant des indemnités journalières) doit s'imputer sur le complément de rémunération versée par l'employeur qui maintient pendant l'absence 110 % des trois postes de rémunération prévus à la convention collective (taux d'affûtage, prime d'ancienneté et prime d'atelier), ce qui a pour conséquence de garantir au salarié 110 % de la rémunération nette perçue en prenant en compte les trois éléments de rémunération susvisés, le conseil de prud'hommes a dénaturé les éléments du dossier ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait rempli les salariés de leurs droits en leur assurant le maintien d'une rémunération nette, conforme à l'article 7 de la convention collective susvisée et en leur reversant le montant intégral des indemnités journalières reçues de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372372cd58014677409ea5
Données disponibles
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