Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409ea2
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour licenciement irrégulier alors que la lettre du 14 décembre 1990, adressée par l'employeur à la salariée, nonobstant des impropriétés de termes, convoquait cette dernière à un entretien préalable à son licenciement, qu'il en fut de même de la lettre du 14 janvier 1991, licenciement ressortant finalement de la lettre du 23 janvier 1991, postérieure à l'entretien préalable ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement remontait au 14 décembre 1990 et que le motif du licenciement énoncé dans cette lettre du 14 décembre fixait les termes et les limites du litige, la cour d'appel qui retient comme lettre de licenciement celle qui constituait une première convocation à un entretien préalable et qui, malgré certaines impropriétés de termes, ne prononce pas un licenciement, lequel ressort clairement de la seule lettre du 23 janvier 1991 qui fixait les termes du litige, viole l'article L. 122-14.2 du Code du travail, ensemble excède ses pouvoirs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Gautier, actif sous l'enseigne cabinet X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Danielle Z..., domiciliée ..., bât. 3, 13009 Marseille, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée le 17 mai 1982 en qualité de dactylo puis de secrétaire par le cabinet X..., a été licenciée le 14 décembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour licenciement irrégulier alors que la lettre du 14 décembre 1990, adressée par l'employeur à la salariée, nonobstant des impropriétés de termes, convoquait cette dernière à un entretien préalable à son licenciement, qu'il en fut de même de la lettre du 14 janvier 1991, licenciement ressortant finalement de la lettre du 23 janvier 1991, postérieure à l'entretien préalable ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement remontait au 14 décembre 1990 et que le motif du licenciement énoncé dans cette lettre du 14 décembre fixait les termes et les limites du litige, la cour d'appel qui retient comme lettre de licenciement celle qui constituait une première convocation à un entretien préalable et qui, malgré certaines impropriétés de termes, ne prononce pas un licenciement, lequel ressort clairement de la seule lettre du 23 janvier 1991 qui fixait les termes du litige, viole l'article L. 122-14.2 du Code du travail, ensemble excède ses pouvoirs ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre du 14 décembre 1990, l'employeur considérait la rupture comme acquise, la cour d'appel a pu décider qu'il s'agissait d'une lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 7 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372372cd58014677409ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel