Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e7b
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque la somme de 100 532 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les paiements effectués par les débiteurs cédés l'avaient été à la Société française de factoring (SFF), en vertu d'un contrat d'affacturage passé entre la société Fribourg et cette société, lequel contrat venait d'être résilié ; et que les juges du fond ne pouvaient donc dire que ces paiements avaient été réalisés directement à la société Fribourg condensateurs sans dénaturer les termes du litige et sans s'expliquer sur les modalités de transmission de ces sommes par la SFF au Crédit Lyonnais et sur les raisons pour lesquelles le Crédit Lyonnais les avait ensuite mises sur le compte de la société Fribourg condensateurs au lieu de les encaisser au titre de la cession Dailly ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en estimant que les paiements libéraient les débiteurs cédés dans leurs rapports avec le cédant et éventuellement avec le cessionnaire, si les cessions avaient été notifiées, sans rechercher si cette éventualité s'était réalisée, ce qui aurait empêché toute réclamation du Crédit Lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / Mlle Marie-Josée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mlle X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... et Mme X... se sont portés cautions solidaires, envers le Crédit Lyonnais (la banque), des dettes de la société Fribourg condensateurs France (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement des sommes de 296 983,30 francs au titre de créances professionnelles sur la société Canon et de 100 532 francs au titre de créances nées sur l'étranger ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque la somme de 100 532 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les paiements effectués par les débiteurs cédés l'avaient été à la Société française de factoring (SFF), en vertu d'un contrat d'affacturage passé entre la société Fribourg et cette société, lequel contrat venait d'être résilié ; et que les juges du fond ne pouvaient donc dire que ces paiements avaient été réalisés directement à la société Fribourg condensateurs sans dénaturer les termes du litige et sans s'expliquer sur les modalités de transmission de ces sommes par la SFF au Crédit Lyonnais et sur les raisons pour lesquelles le Crédit Lyonnais les avait ensuite mises sur le compte de la société Fribourg condensateurs au lieu de les encaisser au titre de la cession Dailly ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en estimant que les paiements libéraient les débiteurs cédés dans leurs rapports avec le cédant et éventuellement avec le cessionnaire, si les cessions avaient été notifiées, sans rechercher si cette éventualité s'était réalisée, ce qui aurait empêché toute réclamation du Crédit Lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... et Mme X... justifient par deux lettres de la Société française de factoring (SFF) que le paiement des créances Zerowatt -Airwall- Nova a été assuré par des versements effectués sur le compte de la société Fribourg condensateurs France ouvert auprès du Crédit Lyonnais et non pas au profit de la banque elle-même et qu'il en est de même pour les créances Z... Jackson, le document intitulé "International Money Transfer" ne mentionnant le Crédit Lyonnais qu'en sa qualité de banque de la société, bénéficiaire ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître l'objet du litige, dès lors que les modalités de transmission de ces sommes par la SFF au Crédit Lyonnais et de leur imputation par la banque, qui n'en était pas le bénéficiaire, sur un compte de la société, n'étaient pas de nature à priver le cessionnaire resté impayé de son droit de poursuivre le cédant, que la cour d'appel a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche concernant la dette des débiteurs cédés, que ces paiements n'étaient pas libératoires dans les rapports entre la banque et la société et ses cautions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2036 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les cautions à payer à la banque la somme de 84 111,12 francs, l'arrêt énonce que la société Canon a adressé au Crédit Lyonnais un versement de 212 872,18 francs et que l'on doit considérer au vu d'un échange de courrier entre les deux intéressés, que la banque a renoncé à réclamer au cédé le règlement de la facture de 84 111,12 francs mais qu'en revanche, elle n'a pas renoncé à se prévaloir de la garantie solidaire du cédant qu'elle tient de l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 et, partant, des cautions de ce dernier ; qu'à bon droit, la banque soutient qu'aucune transaction n'est intervenue entre la société Fribourg condensateurs France et elle-même sur le montant de la créance pouvant lui être opposée par les cautions ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la banque avait accepté le règlement par la société Canon d'une somme de 212 872,18 francs et, corrélativement, après un échange de correspondances entre les parties, renoncé à réclamer au débiteur cédé une partie de la créance, alors que le cédant et ses cautions se trouvaient, par l'effet de cette remise de dette, déchargés de toute obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... et M. Y... à payer la somme de 84 111,12 francs, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande du Crédit Lyonnais tendant à la condamnation de Mme X... et M. Y... à payer la somme de 84 111,12 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ; Partage les dépens par moitié, entre d'une part le Crédit Lyonnais, d'autre part, Mme X... et M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel