Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e63
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1996), que la Société d'études Boissière-Tocqueville (la SEBT) a prétendu avoir été mandatée verbalemement, le 4 novembre 1988, par M. Francis Lagarde, président de la société financière Saint-Fiacre (société Saint-Fiacre) pour apporter son concours, pour la partie financière et économique, dans l'acquisition par la société Saint-Fiacre d'une compagnie aérienne danoise, la société Sterling Airways, moyennant une commission de 5 000 000 francs si l'affaire se réalisait ; que la société Saint-Fiacre et M. Lagarde ont pris le contrôle de Sterling Airways, mais n'ont pas réglé la commission convenue ; Attendu que la SEBT reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de cinq millions de francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge a l obligation de restituer aux faits allégués par les parties leur exacte qualification juridique ; que la cour d appel a relevé que la société SEBT soutenait avoir été chargée d une mission "d assistance et de conseil sur le plan financier et économique" ; qu en ne requalifiant pas la convention alléguée en contrat d entreprise, la cour d appel a violé l article 12 du Nouveau Code de procédure civile par refus d application ; alors, d'autre part, que l exécution du contrat établit son existence ; que, par ailleurs, l administrateur a qualité pour accomplir une prestation matérielle relevant de l objet social ; que la cour d appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que "M. Y... principalement (avait) participé aux discussions" sans rechercher, ainsi qu elle y était invitée par la société SEBT, soutenant que M. Y..., administrateur, agissait pour son compte, si cette exécution au profit de la société Saint-Fiacre établissait, par là même, la convention d assistance et de conseil dont elle avait été chargée par cette dernière, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; et alors, enfin, que l administrateur a qualité pour accomplir une prestation relevant de l objet social ; qu en ne recherchant pas si la société Saint-Fiacre, bénéficiaire des prestations d assistance et de conseil, établissait que M. Y..., administrateur de la société SEBT, aurait, au contraire, accompli les prestations matérielles constatées à titre personnel et non pas en qualité d administrateur de la SEBT, la cour d appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l article 1787 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'études Boissière-Tocqueville (SEBT), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société financière Saint-Fiacre, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. Francis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société d'études Boissière-Tocqueville, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1996), que la Société d'études Boissière-Tocqueville (la SEBT) a prétendu avoir été mandatée verbalemement, le 4 novembre 1988, par M. Francis Lagarde, président de la société financière Saint-Fiacre (société Saint-Fiacre) pour apporter son concours, pour la partie financière et économique, dans l'acquisition par la société Saint-Fiacre d'une compagnie aérienne danoise, la société Sterling Airways, moyennant une commission de 5 000 000 francs si l'affaire se réalisait ; que la société Saint-Fiacre et M. Lagarde ont pris le contrôle de Sterling Airways, mais n'ont pas réglé la commission convenue ; Attendu que la SEBT reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de cinq millions de francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge a l obligation de restituer aux faits allégués par les parties leur exacte qualification juridique ; que la cour d appel a relevé que la société SEBT soutenait avoir été chargée d une mission "d assistance et de conseil sur le plan financier et économique" ; qu en ne requalifiant pas la convention alléguée en contrat d entreprise, la cour d appel a violé l article 12 du Nouveau Code de procédure civile par refus d application ; alors, d'autre part, que l exécution du contrat établit son existence ; que, par ailleurs, l administrateur a qualité pour accomplir une prestation matérielle relevant de l objet social ; que la cour d appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que "M. Y... principalement (avait) participé aux discussions" sans rechercher, ainsi qu elle y était invitée par la société SEBT, soutenant que M. Y..., administrateur, agissait pour son compte, si cette exécution au profit de la société Saint-Fiacre établissait, par là même, la convention d assistance et de conseil dont elle avait été chargée par cette dernière, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; et alors, enfin, que l administrateur a qualité pour accomplir une prestation relevant de l objet social ; qu en ne recherchant pas si la société Saint-Fiacre, bénéficiaire des prestations d assistance et de conseil, établissait que M. Y..., administrateur de la société SEBT, aurait, au contraire, accompli les prestations matérielles constatées à titre personnel et non pas en qualité d administrateur de la SEBT, la cour d appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l article 1787 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'études Boissière-Tocqueville aux dépens ; Condamne la Société d'études Boissière-Tocqueville à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372372cd58014677409e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel