Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e5c
- Date
- 1 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 1996), que la Société avignonnaise de direction (société SADEC), qui avait pris en location du matériel auprès de la société Econocom France (société Econocom), a été condamnée par le tribunal de commerce à lui payer, au titre de loyers de retard et de frais, la somme de 463 457,12 francs ; qu'après s'être acquittée de la somme de 327 186,51 francs, la société SADEC a fait appel du jugement et que la société Econocom a formé un appel incident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Econocom location, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de la Société avignonnaise de décoration (SADEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone Fontvert, centre commercial Avignon Nord, 84130 Le Pontet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Econocom location, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société avignonnaise de décoration (SADEC), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 1996), que la Société avignonnaise de direction (société SADEC), qui avait pris en location du matériel auprès de la société Econocom France (société Econocom), a été condamnée par le tribunal de commerce à lui payer, au titre de loyers de retard et de frais, la somme de 463 457,12 francs ; qu'après s'être acquittée de la somme de 327 186,51 francs, la société SADEC a fait appel du jugement et que la société Econocom a formé un appel incident ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Econocom reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société SADEC, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des dispositions de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l exécution sans réserve, même partielle, d un jugement non exécutoire vaut acquiescement, sans qu il y ait lieu de rechercher si la partie qui l a exécuté avait ou non l intention d acquiescer ; qu en l espèce, il ressort des courriers des 17 juin et 20 juillet 1994, seuls versés aux débats, que le règlement par la société SADEC de la somme de 327 186,52 francs sans réserve d appel correspondait à une exécution partielle de sa condamnation principale à payer les 463 457,12 francs de la même créance de la société Econocom, d autant que la société SADEC avait auparavant contesté devant les premiers juges l existence même de cette créance sous des prétextes divers ; que, dans ces conditions, l arrêt ne pouvait se livrer à une interprétation de la volonté de la société SADEC au regard d une prétendue contestation limitée - en tout état de cause nouvelle - et des prétendues raisons d un règlement partiel qui étaient inopérantes à exclure un acquiescement implicite de sa part, ne dépendant pas de la concordance entre la condamnation et le règlement opéré ; que l arrêt a donc violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société SADEC, qui a toujours contesté le compte sur lequel repose le jugement, ne s'est acquittée que de la somme mise à sa charge par le tribunal, diminuée du montant dont elle ne se reconnaissait pas débitrice ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que ce n'est pas sans réserve que la société SADEC a exécuté partiellement le jugement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Econocom reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux fins de paiement d'une facture complémentaire de 130 621,30 francs, alors, selon le pourvoi, que, sauf clause contraire des conditions particulières, les conditions générales complètent ces mêmes conditions particulières ; qu il en est ainsi pour la durée du contrat de location dont les conditions générales énoncent, en son article 2.1, qu elle est "irrévocable en tant que "précisée aux conditions particulières", en sorte qu au terme d une "durée ferme de 16 trimestres", devaient également s appliquer les articles 10 et 11 des conditions générales, imposant au locataire "la restitution du matériel" en "fin de location", "en bon état de fonctionnement et d entretien", a défaut de quoi notamment "la location se poursuivra tacitement aux mêmes conditions pour une durée égale à 12 mois" ; que la facturation complémentaire était ainsi justifiée par la loi du contrat, d autant que, comme le rappelaient les conclusions, la société Econocom n avait pu reprendre le matériel loué qu un an après la fin de la location ; que l arrêt a donc violé l article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la convention que la cour d'appel a estimé qu'était exclue toute prorogation tacite de location ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Econocom aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372372cd58014677409e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel