Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e56
- Date
- 3 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Amiens, 18 septembre 1998), que M. X..., de nationalité turque, contre qui avait été pris un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation par un président d'un tribunal de grande instance de cette rétention, alors qu'en premier lieu la procédure était nulle pour défaut d'assistance d'un interprète et pour rétention dans des locaux non adéquats, qu'en deuxième lieu l'arrêté de reconduite à la frontière était illégal, qu'en troisième lieu l'audience devant le premier président n'avait pas été publique et qu'en quatrième lieu M. X... avait demandé l'asile politique ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Halim X..., domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit du Préfet de la Somme, domicilié préfecture de la Somme, service des Etrangers, 80000 Amiens, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Amiens, 18 septembre 1998), que M. X..., de nationalité turque, contre qui avait été pris un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation par un président d'un tribunal de grande instance de cette rétention, alors qu'en premier lieu la procédure était nulle pour défaut d'assistance d'un interprète et pour rétention dans des locaux non adéquats, qu'en deuxième lieu l'arrêté de reconduite à la frontière était illégal, qu'en troisième lieu l'audience devant le premier président n'avait pas été publique et qu'en quatrième lieu M. X... avait demandé l'asile politique ; Mais attendu que, conformément aux dispositions des articles 446 et 448 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant leur clôture ; que, cette violation n'ayant pas été soulevée avant la clôture des débats devant le premier président, le moyen est irrecevable ; Et attendu que, l'ordonnance relevant que M. X... a bénéficié lors de son audition de l'assistance d'un interprète et a été temporairement retenu dans les locaux d'un hôtel de police, les griefs tirés du défaut d'assistance d'un interprète et d'une rétention dans un établissement pénitentiaire manquent en fait ; Attendu enfin que c'est à bon droit que le premier président s'est déclaré incompétent pour statuer tant sur les qualités de réfugié et de demandeur d'asile de M. X... que sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
61372372cd58014677409e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel