Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e35
- Date
- 5 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 98-05.021 et n° G 98-05.022 formés par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Y... Y..., ès qualité de gérant de tutelle de Y... X..., 2 / de M. P... X..., 3 / de Y... X..., 4 / de l'Aide sociale à l'enfance de la Seine Saint-Denis, dont le siège est immeuble Picasso, rue Erik Satié, 93000 Bobigny, defendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Y..., ès qualité de gérant de tutelle de Y... X..., les conclusions de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-05.021 et n° G 98-05.022 ; Sur les griefs des pourvois : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé deux pourvois en cassation contre l'arrêt (Paris, 14 novembre 1997) qui a confirmé l'ordonnance du 30 novembre 1996 et le jugement du 8 janvier 1997, rendus par le juge des enfants de Bobigny ayant notamment maintenu le placement de C... X..., chez ses grands-parents paternels pour une durée de 2 ans, suspendu le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de celle-ci, maintenu en sa faveur la mesure d'action éducative en milieu ouvert, maintenu le placement de C..., E..., ... et T... X... aux services de l'aide sociale à l'enfance de Bobigny et réglementé le droit de visite et d'hébergement du père à leur égard ; Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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