Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e21
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a relevé appel du jugement ayant prononcé à son encontre, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Société d'exploitation automobile guadeloupéenne (SEAG) dont il était le dirigeant, une interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses proches, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans, ainsi qu'une condamnation au paiement d'une partie des dettes sociales ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions et les pièces déposées par M. X... le 25 novembre 1996, dans un litige l'opposant au liquidateur judiciaire de la société d'exploitation automobile guadeloupéenne, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 14 octobre 1996 et l'affaire fixée au 25 novembre 1996, retient que dans les nouvelles conclusions déposées ce jour-là, M. X... ne sollicite pas la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans lesdites conclusions M. X... demandait "d'ordonner le rabat de la clôture", les juges du fond ont méconnu l'objet du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Belle Ile ou Simat Martinique, zone industrielle La Lézarde, 97232 Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Anne Y..., mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur de la société SEAG, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, 2 / de M. le procureur de la République près le tribunal mixte de commerce, 97110 Pointe-à-Pitre, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a relevé appel du jugement ayant prononcé à son encontre, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Société d'exploitation automobile guadeloupéenne (SEAG) dont il était le dirigeant, une interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses proches, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans, ainsi qu'une condamnation au paiement d'une partie des dettes sociales ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions et les pièces déposées par M. X... le 25 novembre 1996, dans un litige l'opposant au liquidateur judiciaire de la société d'exploitation automobile guadeloupéenne, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 14 octobre 1996 et l'affaire fixée au 25 novembre 1996, retient que dans les nouvelles conclusions déposées ce jour-là, M. X... ne sollicite pas la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans lesdites conclusions M. X... demandait "d'ordonner le rabat de la clôture", les juges du fond ont méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel