Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e20
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 1996), que la société Synergie a assigné M. X..., en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes et négligences qu'il aurait commises dans l'exécution de sa mission de commissaire à la transformation de la SARL MDP Dépannage en société anonyme, qui l'auraient incitée à acquérir la totalité du capital de cette société ; Attendu que la société Synergie reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au commissaire à la transformation, chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social, de vérifier la réalité des valeurs qu'il atteste ; qu'il n'est pas contesté que l'attestation établie par M. X... est erronée tant en ce qui concerne le montant des capitaux propres de la société au 30 septembre 1988 qu'en ce qui concerne l'actif net au 31 décembre 1987 ; qu'en excluant néanmoins la faute du commissaire à la transformation qui s'est visiblement contenté d'entériner les documents qui lui étaient fournis par le dirigeant de la société, la cour d'appel a violé l'article 72-1 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la circonstance que M. X... est intervenu à la demande des associés de MDP Dépannage et dans le cadre de la transformation d'une SARL en SA et, non spécifiquement, sur sa demande, pour déterminer la valeur d'achat de la société MDP Dépannage, ne lui interdit pas de se prévaloir de la faute du commissaire à la transformation dans l'exercice de sa mission, dès lors que cette faute a été pour elle source de préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que si M. X... avait vérifié les documents qui lui étaient fournis, son rapport aurait fait apparaître la véritable situation de la société MDP Dépannage, ce qui l'aurait conduit à renoncer à son projet relatif à l'acquisition de la totalité du capital de cette société ; que dès lors à supposer même que son consentement n'ait pas été déterminé par le rapport du commissaire à la transformation, il n'en demeure pas moins que la faute de ce dernier présente avec le préjudice subi par l'acquéreur qui n'agissait pas en nullité pour vice du consentement, résultant de son acquisition, un lien de causalité direct et certain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Synergie, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 1996), que la société Synergie a assigné M. X..., en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes et négligences qu'il aurait commises dans l'exécution de sa mission de commissaire à la transformation de la SARL MDP Dépannage en société anonyme, qui l'auraient incitée à acquérir la totalité du capital de cette société ; Attendu que la société Synergie reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au commissaire à la transformation, chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social, de vérifier la réalité des valeurs qu'il atteste ; qu'il n'est pas contesté que l'attestation établie par M. X... est erronée tant en ce qui concerne le montant des capitaux propres de la société au 30 septembre 1988 qu'en ce qui concerne l'actif net au 31 décembre 1987 ; qu'en excluant néanmoins la faute du commissaire à la transformation qui s'est visiblement contenté d'entériner les documents qui lui étaient fournis par le dirigeant de la société, la cour d'appel a violé l'article 72-1 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la circonstance que M. X... est intervenu à la demande des associés de MDP Dépannage et dans le cadre de la transformation d'une SARL en SA et, non spécifiquement, sur sa demande, pour déterminer la valeur d'achat de la société MDP Dépannage, ne lui interdit pas de se prévaloir de la faute du commissaire à la transformation dans l'exercice de sa mission, dès lors que cette faute a été pour elle source de préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que si M. X... avait vérifié les documents qui lui étaient fournis, son rapport aurait fait apparaître la véritable situation de la société MDP Dépannage, ce qui l'aurait conduit à renoncer à son projet relatif à l'acquisition de la totalité du capital de cette société ; que dès lors à supposer même que son consentement n'ait pas été déterminé par le rapport du commissaire à la transformation, il n'en demeure pas moins que la faute de ce dernier présente avec le préjudice subi par l'acquéreur qui n'agissait pas en nullité pour vice du consentement, résultant de son acquisition, un lien de causalité direct et certain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir exclu la faute du commissaire à la transformation "qui s'est visiblement contenté d'entériner les documents qui lui étaient fournis par le dirigeant de la société", le moyen invite la Cour de Cassation à substituer son appréciation des faits à celle des juges du fond ; qu'un tel moyen est irrecevable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant écarté l'existence d'une faute, par des motifs vainement critiqués par la première branche, les éléments du moyen relatifs à l'existence d'un lien de causalité sont inopérants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synergie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel