Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e16
- Date
- 26 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre des métiers de la région Sud de Seine-et-Marne, dont le siège est 2, boulevard Cretté-Preignard, 77130 Montereau-Fault-Yonne, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mai 1991 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne, au profit de la Commune de Jausiers, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 04400 Jausiers, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Chambre des métiers de la région Sud de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité n° 91327 du 25 février 1991, le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence a, par l'ordonnance attaquée du 21 mai 1991, prononcé l'expropriation de terrains appartement à la Chambre des métiers de la région Sud de Seine-et-Marne, au profit de la commune de Jausiers ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la Chambre des métiers de la région Sud de Seine-et-Marne, l'ordonnance rendue le 21 mai 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Jausiers aux dépens ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Digne, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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