Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e11
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Monfret fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de n'avoir pas motivé sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Jacques-Henri Monfret, demeurant ..., tendant à ce que soit rapporté l'arrêt n° 1032 D rendu le 9 juin 1998 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le recours qu'il a formé contre la décision rendue le 15 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête de M. Monfret du 24 septembre 1999 en rabat d'arrêt ; Attendu que, par arrêt n° 1032 D du 9 juin 1998, la Cour de Cassation (1re chambre civile) a déclaré irrecevable le recours formé par M. Monfret contre la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre ne l'ayant pas inscrit sur la liste des experts judiciaires pour l'année 1997, pour avoir été formé plus d'un mois après la notification de la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, et l'a condamné à une amende civile ; Attendu, cependant, qu'il ressort des termes de la notification de la décision de l'assemblée générale qui a été faite à M. Monfret le 6 décembre 1996 qu'il lui était indiqué qu'il pouvait former un recours contre cette décision "par simple déclaration au greffe de la Cour de Cassation dans l'année de la décision rendue" ; que M. Monfret ayant ainsi été induit en erreur sur les conditions dans lesquelles il pouvait présenter un recours contre la décision de l'assemblée générale, il échet, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 9 juin 1998 et de statuer à nouveau ; Sur le recours de M. Jacques-Henri Monfret : Attendu que M. Monfret a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 15 novembre 1996, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; Attendu que M. Monfret fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de n'avoir pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'ensuite, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de M. Monfret ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1032 D rendu le 9 juin 1998 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ; Statuant à nouveau : REJETTE le recours ; Condamne M. Monfret aux dépens ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel