Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e0f
- Date
- 7 mars 2000
appel civilexercice abusiffautedéfinitionpréjudice à l'intimé et intérêt symbolique de la demande (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Georges Y..., demeurant 5,5 KM, ..., 3 / de Mme Renée Y..., demeurant 5,5 KM, ..., 4 / de M. Lucien Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Gérard Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Bartouilh et Renée Y... et de M. Georges Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à M. Lucien Y... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, dans le cadre de l'instance en compte, liquidation et partage de la succession de leur père, M. Gérard Y... a formé à l'encontre de trois de ses frères et soeurs une demande de dommages-intérêts que les premiers juges ont rejetée ; qu'il a interjeté appel tant sur le fond du litige, que du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts qu'il a réduit au franc symbolique ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande et l'a condamné à payer à M. Georges Y... et Mmes Liliane et Renée Y..., ses frère et s urs, la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; Attendu que la cour d'appel a retenu que les intimés rapportaient la preuve d'un préjudice dans le retard pris pour régler la succession, que l'objet principal de l'appel de M. Gérard Y... était d'obtenir la condamnation des intimés au franc symbolique, que si le droit d'appel est légitime, il ne peut entraîner une procédure en appel de près de trois ans, avec pour but d'obtenir le franc symbolique à titre de dommages-intérêts, sans que cette action ait des conséquences pour son auteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de M. Gérard Y..., alors que la seule constatation d'un préjudice, de même que l'intérêt symbolique d'une demande, ne peuvent suffire à justifier une condamnation pour l'exercice abusif de l'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Gérard Y... à payer une somme de 30 000 francs à M. Georges Y... et à Mmes Liliane et Renée Y..., l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette la demande formée par les défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- appel civil
Référence
61372372cd58014677409e0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel